Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 mai 2024, n° 20-21.532

ECLI:FR:CCASS:2024:C200464

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 8. Selon ce texte les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées. 9. Pour limiter l'examen des prétentions et moyens des intimés à ceux de leurs dernières conclusions tendant aux seules fins de voir ordonner un sursis à statuer, l'arrêt retient que la cour d'appel est saisie par l'effet dévolutif de l'appel et doit statuer sur l'ensemble des données du litige sans être tenue

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Paris, 19 avril 2019 et 25 septembre 2020), la société Vendôme Capital Partners, devenue la société Vendôme Rem, a obtenu du président d'un tribunal de commerce, par ordonnance du 8 février 2018, une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans les locaux de la société Norma capital.

2L'huissier de justice a exécuté sa mission le 19 février 2018 et conservé en séquestre les documents appréhendés.

3Par ordonnance du 4 juillet 2018, le président d'un tribunal de commerce, saisi en référé par la société d'une demande de levée du séquestre, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société Norma capital, de Mme [A] et de MM. [N], [D], [F], [I], [J] et [Z], a rétracté l'ordonnance du 8 février 2018.

4La société Vendôme Rem a relevé appel de cette décision.

5Par arrêt du 19 avril 2019, une cour d'appel a, notamment, infirmé l'ordonnance en ce qu'elle ordonnait la rétractation et, avant dire-droit sur la demande de mainlevée du séquestre, ordonné la comparution de l'huissier de justice et de l'expert-informaticien ayant procédé à la mesure d'instruction et des représentants des intimés afin de procéder aux mesures de tri. Par arrêt du 25 septembre 2020, la cour d'appel a statué au fond.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 2020 et sur le moyen du pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 19 avril 2019

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 2020

Ce que soutenait le demandeur

7Par le premier moyen de leur pourvoi principal, la société Norma capital, Mme [A] et MM. [N], [D], [F], [I], [Z] et [J] font grief à l'arrêt du 25 septembre 2020 d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que l'huissier instrumentaire conservera en séquestre les pièces issues du constat défini par l'ordonnance précitée réalisé le 19 février 2018, jusqu'à une décision éventuelle d'appel et dit que lesdites pièces pourront être détruites s'il n'est pas interjeté appel de cette ordonnance dans les délais légaux, de déclarer irrecevable les conclusions dites à fin de sursis à statuer de rejet de mainlevée remises par la société Norma capital ainsi que MM. [N], [D], [F], [I], [Z], [J] et Mme [A] remises le 1er juillet 2020 et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée du séquestre et la remise à la société MJA, prise en la personne de Mme [B] [K], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vendôme Rem, de l'intégralité des éléments séquestrés par M. [X] [W] dans le prolongement des opérations de saisie réalisées le 19 février 2018, à l'exception des correspondances impliquant un avocat alors « que si les parties sont tenues de reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures sous peine d'être réputées les avoir abandonnés, la cour statuant sur les dernières écritures déposées, la notion de « dernières écritures » ne s'entend que de celles qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre à fin à l'instance ; que les conclusions qui tendent exclusivement à solliciter un sursis à statuer n'entrent pas dans cette catégorie de sorte que le juge demeure saisi et dans l'obligation de statuer sur les conclusions précédentes déterminant l'objet du litige ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour faire droit à la demande de mainlevée des pièces séquestrées, a considéré que les exposants, alors intimés, avaient limité leurs conclusions « à la seule demande de sursis à statuer » et n'avaient formulé « aucune demande de limitation dans la communication des pièces et n'articul[aient] aucun moyen qui tendrait à limiter cette communication » ; qu'en ayant pourtant été saisie par des conclusions précédentes d'une demande de rejet de la demande de mainlevée du séquestre ou, subsidiairement, d'une demande d'ordonner qu'un tri soit préalablement réalisé entre les pièces séquestrées pour ne pas porter atteinte au secret des affaires, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur ces demandes ni apprécié les moyens présentés à leur soutien, a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

8Selon ce texte les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

9Pour limiter l'examen des prétentions et moyens des intimés à ceux de leurs dernières conclusions tendant aux seules fins de voir ordonner un sursis à statuer, l'arrêt retient que la cour d'appel est saisie par l'effet dévolutif de l'appel et doit statuer sur l'ensemble des données du litige sans être tenue d'inviter l'intimé, qui a limité ses conclusions à la seule demande de sursis à statuer, à s'expliquer sur le fond.

10En statuant ainsi, alors que les conclusions aux fins de sursis à statuer ne déterminaient pas l'objet du litige, la cour d'appel, qui restait saisie des conclusions au fond préalablement déposées par les intimés, a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 19 avril 2019 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que l'huissier instrumentaire conservera en séquestre les pièces issues du constat défini par l'ordonnance précitée réalisé le 19 février 2018, jusqu'à une décision éventuelle d'appel et dit que lesdites pièces pourront être détruites s'il n'est pas interjeté appel de cette ordonnance dans les délais légaux, et statuant à nouveau, ordonne la mainlevée du séquestre et la remise à la société MJA, prise en la personne de Mme [B] [K], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vendôme Rem, de l'intégralité des éléments séquestrés par M. [X] [W] dans le prolongement des opérations de saisie réalisées le 19 février 2018, à l'exception des correspondances impliquant un avocat, l'arrêt rendu le 25 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société MJA, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Vendôme Rem, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.