7Par le premier moyen de leur pourvoi principal, la société Norma capital, Mme [A] et MM. [N], [D], [F], [I], [Z] et [J] font grief à l'arrêt du 25 septembre 2020 d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que l'huissier instrumentaire conservera en séquestre les pièces issues du constat défini par l'ordonnance précitée réalisé le 19 février 2018, jusqu'à une décision éventuelle d'appel et dit que lesdites pièces pourront être détruites s'il n'est pas interjeté appel de cette ordonnance dans les délais légaux, de déclarer irrecevable les conclusions dites à fin de sursis à statuer de rejet de mainlevée remises par la société Norma capital ainsi que MM. [N], [D], [F], [I], [Z], [J] et Mme [A] remises le 1er juillet 2020 et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée du séquestre et la remise à la société MJA, prise en la personne de Mme [B] [K], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vendôme Rem, de l'intégralité des éléments séquestrés par M. [X] [W] dans le prolongement des opérations de saisie réalisées le 19 février 2018, à l'exception des correspondances impliquant un avocat alors « que si les parties sont tenues de reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures sous peine d'être réputées les avoir abandonnés, la cour statuant sur les dernières écritures déposées, la notion de « dernières écritures » ne s'entend que de celles qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre à fin à l'instance ; que les conclusions qui tendent exclusivement à solliciter un sursis à statuer n'entrent pas dans cette catégorie de sorte que le juge demeure saisi et dans l'obligation de statuer sur les conclusions précédentes déterminant l'objet du litige ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour faire droit à la demande de mainlevée des pièces séquestrées, a considéré que les exposants, alors intimés, avaient limité leurs conclusions « à la seule demande de sursis à statuer » et n'avaient formulé « aucune demande de limitation dans la communication des pièces et n'articul[aient] aucun moyen qui tendrait à limiter cette communication » ; qu'en ayant pourtant été saisie par des conclusions précédentes d'une demande de rejet de la demande de mainlevée du séquestre ou, subsidiairement, d'une demande d'ordonner qu'un tri soit préalablement réalisé entre les pièces séquestrées pour ne pas porter atteinte au secret des affaires, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur ces demandes ni apprécié les moyens présentés à leur soutien, a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »