Ce que soutenait le demandeur
2Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'écarter la seule demande qu'il avait formée par conclusions du 20 avril 2021, afin de voir écarter des débats les conclusions notifiées pour les sociétés ainsi que les pièces nouvelles et ainsi de refuser de statuer sur les demandes qu'il avait formées par des conclusions précédentes du 26 février 2021, alors « que les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; que, dès lors, échappent aux dispositions de ce texte les dernières écritures d'une partie tendant exclusivement à l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions de la partie adverse ; qu'en considérant qu'elle était uniquement saisie par le syndicat des copropriétaires des dernières conclusions déposées le 20 avril 2021 tendant à voir écarter des débats les conclusions notifiées pour les sociétés II Sereno et Le Sereno, le 16 avril 2021, ainsi que les pièces nouvelles n° 48 à 50, quand elle demeurait saisie des demandes sur le fond formées par la voie de conclusions remises le 26 février 2021, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »