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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 22-12.419

ECLI:FR:CCASS:2024:C200363

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Les sociétés contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que le moyen, dirigé contre des motifs de l'arrêt qui n'ont pas été repris dans le dispositif de celui-ci, dénonce en réalité une omission de statuer qui ne donne pas ouverture à cassation. 4. Le moyen n'invoque toutefois aucune omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile mais un défaut de prise en considération, par la cour d'appel, des conclusions au fond transmises par le syndicat des copropriétaires le 26 février 2021 dont elle aurait été saisie. 5. Le moyen est, dès lors, rec

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2021), le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a relevé appel le 3 juin 2019 du jugement rendu le 20 septembre 2018 par un tribunal de grande instance, dans un litige l'opposant à la société Le Sereno, représentée par M. [S], puis à la société II Sereno (les sociétés).

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'écarter la seule demande qu'il avait formée par conclusions du 20 avril 2021, afin de voir écarter des débats les conclusions notifiées pour les sociétés ainsi que les pièces nouvelles et ainsi de refuser de statuer sur les demandes qu'il avait formées par des conclusions précédentes du 26 février 2021, alors « que les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; que, dès lors, échappent aux dispositions de ce texte les dernières écritures d'une partie tendant exclusivement à l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions de la partie adverse ; qu'en considérant qu'elle était uniquement saisie par le syndicat des copropriétaires des dernières conclusions déposées le 20 avril 2021 tendant à voir écarter des débats les conclusions notifiées pour les sociétés II Sereno et Le Sereno, le 16 avril 2021, ainsi que les pièces nouvelles n° 48 à 50, quand elle demeurait saisie des demandes sur le fond formées par la voie de conclusions remises le 26 février 2021, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

3Les sociétés contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que le moyen, dirigé contre des motifs de l'arrêt qui n'ont pas été repris dans le dispositif de celui-ci, dénonce en réalité une omission de statuer qui ne donne pas ouverture à cassation.

4Le moyen n'invoque toutefois aucune omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile mais un défaut de prise en considération, par la cour d'appel, des conclusions au fond transmises par le syndicat des copropriétaires le 26 février 2021 dont elle aurait été saisie.

5Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6Selon ce texte, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

7Seules sont soumises aux prescriptions de ce texte les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance.

8Pour confirmer le jugement, après avoir débouté le syndicat des copropriétaires de ses seules demandes visant à écarter des débats les conclusions notifiées le 16 avril 2021 par les sociétés ainsi que les pièces nouvelles n° 48 à 50, et le cas échéant, toutes conclusions notifiées postérieurement et toute pièce nouvelle communiquée pour les sociétés et M. [S], l'arrêt retient que dans ses dernières écritures déposées le 20 avril 2021, le syndicat des copropriétaires entend voir écarter les dernières conclusions des sociétés du 16 avril 2021, ainsi que les pièces nouvellement produites par ces dernières, mais qu'aucune atteinte au principe du contradictoire n'est démontrée.

9En statuant ainsi, alors que les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires le 20 avril 2021 se bornant à solliciter l'irrecevabilité des écritures adverses, la cour d'appel, qui devait se prononcer sur les prétentions figurant dans les conclusions déposées sur le fond le 26 février 2021 et dont elle restait saisie, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société Le Sereno, représentée par son liquidateur amiable M. [S], la société Il Sereno et M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Sereno, représentée par son liquidateur amiable M. [S] et la société Il Sereno et les condamne à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Immobilière Seckler, la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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