Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 avril 2024, n° 22-13.164
ECLI:FR:CCASS:2024:C200348
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, I-6, I-11, I-12 et III-3 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM) résultant de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qu'hormis les cas où elle est expressément prévue par les dispositions de la CCAM, ou par une exception décrite sous forme de libellé, l'association entre un acte diagnostique et un acte thérapeutique accomplis successivement sur le même site anatomique ne peut donner lieu au cumul des honoraires de chacun de ces actes. Viole ces textes l'arrêt qui estime qu'un professionnel de santé pouvait facturer cumulativement des actes thérapeutiques et diagnostiques et une prise en charge codifiée YYYY011, alors que l'association de cette dernière avec un acte technique chirurgical, qui en constitue un temps élémentaire obligé, est incompatible
Articles du code de la sécurité sociale visés
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