Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 mars 2024, n° 22-11.718
ECLI:FR:CCASS:2024:C200267
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, cette preuve ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse. 5. Pour condamner la caisse à payer à l'assuré un indu de cotisations, l'arrêt énonce que celui qui a reçu ce qui n'est pas dû doit le restituer ou le répéter. Il relève que la caisse n'a pas contesté que l'assuré, rémunéré par deux employeurs au cours des années 1989, 1990 et 1991, a cotisé en trop. Il en déduit que c'est à tort que la caisse s'oppose à la restitution de cotisations prélevées au titre de la solidarité nationale s'agissant de cotisations non légalement due
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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