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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 mars 2024, n° 22-15.373

ECLI:FR:CCASS:2024:C200263

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige que, si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions requises revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation. 5. L'arrêt retient que l'existence d'une pathologie préexistante

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés