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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 mars 2024, n° 22-18.089

ECLI:FR:CCASS:2024:C200222

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

S'il résulte de l'article 2226 du code civil que l'action en indemnisation de l'aggravation du préjudice est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial, en ce qu'un nouveau délai de prescription recommence à courir à compter de la consolidation de l'aggravation, une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage a été reconnue

Articles du code civil visés