Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 mars 2024, n° 22-11.312

ECLI:FR:CCASS:2024:C200196

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 6. Pour dire qu'elle n'est saisie d'aucune prétention, l'arrêt énonce, qu'à l'exception de la demande de condamnation à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui ne s'analysent pas comme des demandes au fond, le dispositif des premières conclusions de [T] [I] ne vise que des formules générales ne pouvant s'analyser comme des prétentions. 7. L'arrêt ajoute que l'article 954 d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2022), M. [U] [I] a été condamné, par ordonnances des 29 août 2005 et 14 mars 2006, à payer à [J] [I], aux droits duquel viennent ses enfants, [T] [I] et Mme [F] [I] épouse [D], et les trois enfants de cette dernière, M. [C] [D], M. [Y] [D] et Mme [V] [D] (les consorts [D]), diverses sommes à titre provisionnel.

2M. [U] [I] et [T] [I] ont contesté les saisies pratiquées en exécution de ces ordonnances, par les consorts [D], devant le juge de l'exécution d'un tribunal qui a statué par jugement du 6 novembre 2019, dont [T] [I] a relevé appel.

3Après son décès, ses enfants M. [U] [I], Mme [K] [I] et Mme [Z] [I] ont repris l'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [U] [I] et Mmes [K] et [Z] [I] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 6 novembre 2019 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déclaré recevable l'action en recouvrement des consorts [D] en exécution des ordonnances de référé des 29 août 2005 et 14 mars 2006, débouté [T] [I] de ses contestations et demandes, donné acte aux consorts [D] que les sommes saisies seront versées au notaire désigné pour procéder aux opérations de partage de l'indivision successorale, et rejeté toute autre demande, alors « que la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, qui déterminent l'objet du litige ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté, [T] [I] lui demandait notamment, dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, de « dire et juger nuls les actes d'exécution des 14 décembre 2018 et 16 avril 2019 et en ordonner la mainlevée » ; que pour conclure qu'elle devait confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que ce dispositif n'aurait présenté « que des formules générales ne pouvant s'analyser comme des prétentions » outre que serait exclue par « l'article 954 (...) toute formulation induite ou équivoque (telles que Dire et juger ou Constater) » ; qu'en statuant ainsi, quand le dispositif des conclusions de [T] [I] présentait une prétention expresse, précise, et concrète, d'annulation et de mainlevée des actes d'exécution des 14 décembre 2018 et 16 avril 2019, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

5Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

6Pour dire qu'elle n'est saisie d'aucune prétention, l'arrêt énonce, qu'à l'exception de la demande de condamnation à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui ne s'analysent pas comme des demandes au fond, le dispositif des premières conclusions de [T] [I] ne vise que des formules générales ne pouvant s'analyser comme des prétentions.

7L'arrêt ajoute que l'article 954 du code de procédure civile exclut toute formulation induite ou équivoque telles que « dire et juger » ou « constater » et qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à une partie pour déterminer les demandes qui lui sont soumises et se livrer à des interprétations ou déductions à partir de la déclaration d'appel ou des motivations des conclusions, pour en connaître la portée exacte.

8En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions demandait de dire et juger nuls les actes d'exécution des 14 décembre 2018 et 16 avril 2019 et d'en ordonner la mainlevée, ce qui constituait des prétentions au sens de l'article 954 précité qu'elle était tenue d'examiner, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
  • Condamne Mme [V] [D], M. [C] [D], M. [Y] [D] et Mme [F] [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] [D], M. [C] [D], M. [Y] [D] et Mme [F] [I] et les condamne à payer à Mme [K] [I], Mme [Z] [I] et M. [U] [I] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.