Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [U] [I] et Mmes [K] et [Z] [I] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 6 novembre 2019 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déclaré recevable l'action en recouvrement des consorts [D] en exécution des ordonnances de référé des 29 août 2005 et 14 mars 2006, débouté [T] [I] de ses contestations et demandes, donné acte aux consorts [D] que les sommes saisies seront versées au notaire désigné pour procéder aux opérations de partage de l'indivision successorale, et rejeté toute autre demande, alors « que la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, qui déterminent l'objet du litige ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté, [T] [I] lui demandait notamment, dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, de « dire et juger nuls les actes d'exécution des 14 décembre 2018 et 16 avril 2019 et en ordonner la mainlevée » ; que pour conclure qu'elle devait confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que ce dispositif n'aurait présenté « que des formules générales ne pouvant s'analyser comme des prétentions » outre que serait exclue par « l'article 954 (...) toute formulation induite ou équivoque (telles que Dire et juger ou Constater) » ; qu'en statuant ainsi, quand le dispositif des conclusions de [T] [I] présentait une prétention expresse, précise, et concrète, d'annulation et de mainlevée des actes d'exécution des 14 décembre 2018 et 16 avril 2019, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
5Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
6Pour dire qu'elle n'est saisie d'aucune prétention, l'arrêt énonce, qu'à l'exception de la demande de condamnation à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui ne s'analysent pas comme des demandes au fond, le dispositif des premières conclusions de [T] [I] ne vise que des formules générales ne pouvant s'analyser comme des prétentions.
7L'arrêt ajoute que l'article 954 du code de procédure civile exclut toute formulation induite ou équivoque telles que « dire et juger » ou « constater » et qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à une partie pour déterminer les demandes qui lui sont soumises et se livrer à des interprétations ou déductions à partir de la déclaration d'appel ou des motivations des conclusions, pour en connaître la portée exacte.
8En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions demandait de dire et juger nuls les actes d'exécution des 14 décembre 2018 et 16 avril 2019 et d'en ordonner la mainlevée, ce qui constituait des prétentions au sens de l'article 954 précité qu'elle était tenue d'examiner, la cour d'appel a violé le texte susvisé.