4Mme [D] fait grief à l'ordonnance de fixer le montant des honoraires dus à l'avocat à la somme de 38 000 euros HT pour le dossier BNP et à la somme de 15 000 euros HT pour le dossier [S], de dire qu'en raison de la somme déjà versée de 10 175 euros TTC, la somme restant due au titre des honoraires s'élevait à la somme de 42 825 euros HT, soit 51 390 euros TTC, cette somme devant être versée en deniers ou quittances et de dire que les honoraires dus seront versés avec les intérêts conventionnels à compter de l'émission des factures impayées ayant prévu expressément la facturation de ces intérêts, alors « qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'au vu des éléments produits, les actes effectués par l'avocat pouvaient être évalués à l'équivalent des heures visées et détaillées dans les conclusions de l'intimé au taux horaire de 300 euros HT, ce qui correspondait à un honoraire de 300 x 72 heures, soit 21 600 euros HT ; qu'en retenant néanmoins que cet honoraire correspondait à la somme de 38 000 euros HT pour l'ensemble du travail accompli dans le dossier BNP, la première Présidente de la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. »