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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 février 2024, n° 22-18.026

ECLI:FR:CCASS:2024:C200109

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 503, alinéa1er et 526, alinéa 1er, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 537 du code de procédure civile : 5. Aux termes du deuxième de ces textes, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moin

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2022), la société SCOA Spriint Inter et M. [F] [B] ont relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce les ayant notamment condamnés à payer diverses sommes à la société Banque BIA, avec exécution provisoire.

2Saisi de conclusions d'incident des intimés, un conseiller de la mise en état a, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, ordonné la radiation du rôle de l'affaire pour inexécution du jugement entrepris, par une ordonnance du 23 novembre 2021 que la société SCOA Spriint Inter et M. [F] [B] ont déférée à la cour d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

4M. [F] [B] et la société SCOA Spriint Inter font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2021 alors :

« 1°/ que la radiation du rôle, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir car elle affecte le droit d'appel ; que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'en cas de défaut de notification du jugement, le conseiller de la mise en état ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prononcer la radiation du rôle pour inexécution ; qu'en l'espèce, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 7 décembre 2021, retenu que la société SCOA Spriint Inter et M. [F] n'avaient pas exécuté le jugement du 19 novembre 2020 et a par conséquent prononcé la radiation du rôle ; que pour déclarer irrecevable la requête en déféré de l'ordonnance du 7 décembre 2021 formée par la société SCOA Spriint Inter et M. [F], le premier président de la cour d'appel a jugé que le défaut de notification du jugement du 19 novembre 2020 à M. [F] n'entachait pas l'ordonnance du 7 décembre 2021 d'excès de pouvoir ; qu'en statuant ainsi, tandis que la radiation du rôle pour inexécution ne pouvait être prononcée en l'absence de notification du jugement à M. [F], de sorte que le conseiller de la mise en état avait excédé ses pouvoirs en prononçant cette radiation, le premier président, qui a consacré cet excès de pouvoir, a ainsi violé les articles 503, 526, alinéa 1er, et 537 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre2019 ;

2°/ que la société SCOA Spriint Inter et M. [F] faisaient valoir qu'en application de l'article 503 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne pouvait prononcer la radiation du rôle pour défaut d'exécution en l'absence de preuve de la notification du jugement du tribunal de commerce du 19 novembre 2020 à M. [F], que « le conseiller de la mise en état a constaté qu'en exécution des poursuites de la BIA au Liban, l'appelant a assuré le paiement de la créance fixée par la décision frappée d'appel au Liban » et que « face à la menace de la vente de ses biens, M. [F] ès qualités de caution de la société SCOA Spriint Inter s'est acquitté dans le cadre de la procédure de saisie introduite à son encontre au Liban par la BIA des sommes (…) » ; que la société SCOA Spriint Inter et M. [F] n'invoquaient ainsi pas une exécution volontaire au sens de l'article 503 du code de procédure civile, l'exécution volontaire ne pouvant résulter du paiement d'une créance après l'introduction d'une mesure d'exécution forcée ; qu'en jugeant que le défaut de notification du jugement du 19 novembre 2020 à M. [F] n'entachait pas l'ordonnance du 7 décembre 2021 d'excès de pouvoir car la société SCOA Spriint Inter et M. [F] invoquaient une exécution volontaire au sens de l'article 503 du code de procédure civile, tandis que la société SCOA Spriint Inter et M. [F] n'invoquaient pas une exécution volontaire au sens de l'article 503 du code de procédure civile, de sorte que la radiation du rôle pour inexécution ne pouvait être prononcée en l'absence de notification du jugement à M. [F] et que le conseiller de la mise en état avait excédé ses pouvoirs en prononçant cette radiation, le premier président, qui consacré cet excès de pouvoir et modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 503, alinéa1er et 526, alinéa 1er, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 537 du code de procédure civile :

5Aux termes du deuxième de ces textes, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

6Aux termes du premier, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

7Si en vertu du troisième de ces textes, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fut- ce pour excès de pouvoir, la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, constitue une mesure d'administration judiciaire susceptible de faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir, en ce qu'elle affecte l'exercice du droit d'appel (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n°18-19.301, publié).

8Pour déclarer irrecevable la requête en déféré, l'arrêt retient que le défaut de notification du jugement n'entache pas d'excès de pouvoir la décision du conseiller de la mise en état, d'autant que tant la société que M. [F] [B] invoquent une exécution volontaire du jugement de première instance.

9En statuant ainsi, alors que la radiation du rôle ne pouvait être prononcée en l'absence de notification du jugement entrepris dont les demandeurs à l'incident n'invoquaient pas l'exécution volontaire, la cour d'appel qui a consacré l'excès de pouvoir du conseiller de la mise en état, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Banque BIA aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque BIA et la condamne à payer à la société SCOA Spriint Inter et M. [F] [B] la somme globale de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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