Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis
Ce que soutenait le demandeur
3Par son premier moyen, M. [K] fait grief à l'arrêt de dire que la mesure de saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2019 à la demande de M. [L] à son encontre par la SCP [P]-[Z] entre les mains de la banque pour un montant de 195 483,60 euros, en principal, frais et intérêts, est régulière alors « que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque ; qu'en infirmant le jugement du juge de l'exécution du 24 novembre 2020 et en disant régulière la saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2019 au motif qu'il n'était pas justifié d'une créance certaine fondement de la compensation retenue par le premier juge, quand l'appelant, M. [L] n'invoquait, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement entrepris et de validation de la saisie-attribution, aucun moyen tiré de l'absence de compensation retenue par le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ».
4Par son second moyen, pris en sa première branche, M. [K] fait le même grief à l'arrêt alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement entrepris ayant retenu l'existence d'une compensation entre la créance servant de fondement à la saisie-attribution litigieuse et une créance de M. [K] à l'égard de M. [L], que M. [K], qui concluait à la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens tirés de la compensation, ne justifiait pas d'une créance certaine en son principe au titre des loyers au moyen du décompte produit en pièce n° 15, sans réfuter les motifs du premier juge tirés de ce que M. [L] ne contestait pas le principe de la créance de M. [K] à son encontre et que, s'il prétendait qu'elle devait être limitée à la somme de 115 497 euros en application de la prescription quinquennale, la prescription des loyers n'était nullement acquise dès lors que le titre exécutoire constatant cette créance de loyers datait du 15 mai 2018, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéas 3 et 6, du code de procédure civile :
5Selon ce texte, la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion des conclusions tandis que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
6Pour dire la saisie-attribution régulière, l'arrêt retient notamment qu'aucune compensation des créances entre les parties ne peut être constatée.
7En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de l'appelant remettant en cause le principe de la compensation des créances tel que retenu par le jugement entrepris, ce que l'intimé relevait dans ses propres conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.