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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 février 2024, n° 21-24.449

ECLI:FR:CCASS:2024:C200108

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéas 3 et 6, du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion des conclusions tandis que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. 6. Pour dire la saisie-attribution régulière, l'arrêt retient notamment qu'aucune compensation des créances entre les parties ne peut être constatée. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de l'appelant remettant en cause le principe de la compensation des créances tel que retenu par le jugement entrepris, ce

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 6 juillet 2021), et les productions, le 18 novembre 2019, M. [L] a fait pratiquer à l'encontre de M. [K] une saisie-attribution entre les mains de la Société générale de banque aux Antilles (la banque) pour recouvrement d'une somme d'un montant total de 195 483,60 euros sur le fondement d'un jugement d'un juge de l'exécution.

2Un juge de l'exécution, après compensation entre plusieurs créances réciproques, a annulé cette saisie et ordonné sa mainlevée, par un jugement du 24 novembre 2020 dont M. [L] a relevé appel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis

Ce que soutenait le demandeur

3Par son premier moyen, M. [K] fait grief à l'arrêt de dire que la mesure de saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2019 à la demande de M. [L] à son encontre par la SCP [P]-[Z] entre les mains de la banque pour un montant de 195 483,60 euros, en principal, frais et intérêts, est régulière alors « que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque ; qu'en infirmant le jugement du juge de l'exécution du 24 novembre 2020 et en disant régulière la saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2019 au motif qu'il n'était pas justifié d'une créance certaine fondement de la compensation retenue par le premier juge, quand l'appelant, M. [L] n'invoquait, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement entrepris et de validation de la saisie-attribution, aucun moyen tiré de l'absence de compensation retenue par le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ».

4Par son second moyen, pris en sa première branche, M. [K] fait le même grief à l'arrêt alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement entrepris ayant retenu l'existence d'une compensation entre la créance servant de fondement à la saisie-attribution litigieuse et une créance de M. [K] à l'égard de M. [L], que M. [K], qui concluait à la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens tirés de la compensation, ne justifiait pas d'une créance certaine en son principe au titre des loyers au moyen du décompte produit en pièce n° 15, sans réfuter les motifs du premier juge tirés de ce que M. [L] ne contestait pas le principe de la créance de M. [K] à son encontre et que, s'il prétendait qu'elle devait être limitée à la somme de 115 497 euros en application de la prescription quinquennale, la prescription des loyers n'était nullement acquise dès lors que le titre exécutoire constatant cette créance de loyers datait du 15 mai 2018, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéas 3 et 6, du code de procédure civile :

5Selon ce texte, la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion des conclusions tandis que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

6Pour dire la saisie-attribution régulière, l'arrêt retient notamment qu'aucune compensation des créances entre les parties ne peut être constatée.

7En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de l'appelant remettant en cause le principe de la compensation des créances tel que retenu par le jugement entrepris, ce que l'intimé relevait dans ses propres conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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