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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2024, n° 21-17.365

ECLI:FR:CCASS:2024:C200062

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et des dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. La faute intentionnelle est entendue comme la faute volontaire commise avec l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenu. 8. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables. 9. Pour rejeter la demande de la société Dauchez, l'arrêt se borne à énoncer que les seules condamnations prononcées contre elle sont fondées sur des manquements dans l'exécution d'un contrat de ma

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés