Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'emprunteuse fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé au titre de la demande de suspension de la déchéance du terme du prêt et de rejeter sa demande de provision, alors « que le juge peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'emprunteuse se prévalait de l'existence d'un trouble manifestement résultant du prononcé par la banque de la déchéance du terme du prêt qu'elle lui avait consenti en raison de la prétendue communication de faux documents sans apporter le moindre élément justifiant la fausseté alléguée ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un tel trouble manifestement illicite, qu'il ne lui appartenait pas de suspendre la mise en uvre de la clause de déchéance du terme ni d'en interpréter la portée, cependant qu'il lui incombait de déterminer si la clause en cause avait été méconnue, au besoin en se prononçant sur les conditions de sa mise en uvre, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
6Pour rejeter les demandes de l'emprunteuse, l'arrêt retient qu'il n'entre dans les pouvoirs du juge des référés ni de suspendre la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme du prêt, dès lors que cela aurait pour effet de limiter les effets du contrat liant les parties, ni de se prononcer sur la validité de cette clause ou d'en interpréter la portée, ni de se prononcer sur les informations ou documents de nature à en justifier la mise en oeuvre.
7En statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge des référés, afin de se prononcer sur l'existence du trouble manifestement illicite invoqué par la l'emprunteuse, de déterminer si la clause de déchéance du terme du prêt avait été à l'évidence méconnue par la banque, et, à ce titre, d'examiner les conditions de sa mise en uvre en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve que celle-ci produisait pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.