Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [Z] fait grief à l'arrêt d'autoriser Mme [O] à souscrire seule les formalités de l'acte de vente de l'immeuble indivis et de dire que les fonds issus de la vente seront versés à une étude notariale qu'il désigne, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en se prononçant au visa des conclusions remises le 12 janvier 2022 par M. [Z] quand le 4 mai 2022, soit le jour de l'ordonnance de clôture, M. [Z] avait déposé au greffe et signifié par RPVA des conclusions récapitulatives II d'appelant dans lesquelles il développait de nouveaux moyens concernant la valeur de l'immeuble indivis litigieux, la cour d'appel qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il résulte qu'elle ne les a pas prises en considération, a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
5Pour autoriser Mme [O] à procéder seule à la vente du bien indivis, l'arrêt se réfère aux conclusions déposées par M. [Z] le 12 janvier 2022, en exposant succinctement les prétentions qui y étaient émises.
6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que M. [Z] avait déposé le 4 mai 2022 des conclusions complétant son argumentation relative à la faiblesse du prix offert et communiquant à l'appui une nouvelle pièce, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il résulte qu'elle ne les a pas prises en considération, a violé le texte susvisé.