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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 22-21.744

ECLI:FR:CCASS:2024:C100637

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. 5. Pour autoriser Mme [O] à procéder seule à la vente du bien indivis, l'arrêt se réfère aux conclusions déposées par M. [Z] le 12 janvier 2022, en exposant succinctement les prétentions qui y étaient émises. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que M. [Z] avait déposé le 4 mai 2022 des conclusions complétant son argumentation relative à la faiblesse du prix offert et communiquant à l'appui une nouvelle pièce, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 juin 2022), Mme [O] et M. [Z] sont propriétaires indivis, chacun pour moitié, d'un immeuble recueilli dans la succession de leur mère.

2Invoquant l'absence de réponse de son frère à une proposition d'achat du bien indivis faite par un tiers, Mme [O] a saisi le président d'un tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir l'autorisation de procéder seule à sa vente.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [Z] fait grief à l'arrêt d'autoriser Mme [O] à souscrire seule les formalités de l'acte de vente de l'immeuble indivis et de dire que les fonds issus de la vente seront versés à une étude notariale qu'il désigne, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en se prononçant au visa des conclusions remises le 12 janvier 2022 par M. [Z] quand le 4 mai 2022, soit le jour de l'ordonnance de clôture, M. [Z] avait déposé au greffe et signifié par RPVA des conclusions récapitulatives II d'appelant dans lesquelles il développait de nouveaux moyens concernant la valeur de l'immeuble indivis litigieux, la cour d'appel qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il résulte qu'elle ne les a pas prises en considération, a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

5Pour autoriser Mme [O] à procéder seule à la vente du bien indivis, l'arrêt se réfère aux conclusions déposées par M. [Z] le 12 janvier 2022, en exposant succinctement les prétentions qui y étaient émises.

6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que M. [Z] avait déposé le 4 mai 2022 des conclusions complétant son argumentation relative à la faiblesse du prix offert et communiquant à l'appui une nouvelle pièce, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il résulte qu'elle ne les a pas prises en considération, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
  • Condamne Mme [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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