Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 23-16.221
ECLI:FR:CCASS:2024:C100611
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime et l'article 1353 du code civil : 4. Il résulte de ces textes que si les personnes identifiées comme propriétaires dans le système d'information relatif aux équidés (SIRE) tenu par l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) sont présumées avoir la propriété des équidés, il appartient à la personne qui conteste cette présomption d'en rapporter la preuve. 5. Pour rejeter la demande en partage d'indivision, après avoir constaté que Mme [U] est incrite dans ce système d'information comme propriétaire individis du cheval « Alpha de Preuilly » à hauteur de 20 %, l'arrêt retient que Mme [U] ne comm
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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