Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 22-22.698
ECLI:FR:CCASS:2024:C100581
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 843, alinéa 1er, et 857 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. 6. Aux termes du second, le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. 7. Pour dire que M. [P] [N] a bénéficié de multiples dons de [X] [N] pour une somme totale de 94 871,75 euros et lui ordonner en conséquence le rapport de cette somme à sa succession, l'arrêt retient que 24 871,25 eur
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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