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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 22-23.714

ECLI:FR:CCASS:2024:C100531

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 7. Aux termes de ce texte, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non-écrite. 8. Pour rejeter la demande de la société locataire tendant à la minoration des clauses pénales et ordonner l'admission au passif de sa pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés