Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 22-19.129
ECLI:FR:CCASS:2024:C100446
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 843, alinéa 1er, du code civil : 7. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. 8. Pour condamner M. [U] [Y] à rapporter à « la succession » les sommes de 32 703,95 euros et 27 733,83 euros au titre de donations déguisées, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas de l'apurement des fermages au titre du bail rural du 31 mai 1989, pour la période du 1er juin 2011 au 31 juillet 2018, et au titre du bail à cheptel du 25 mai 1989, pour la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2014. 9. En se déterminant ainsi, sans constater l'exi
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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