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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 mai 2024, n° 22-50.031

ECLI:FR:CCASS:2024:C100247

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : 5. Il résulte de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins sans consentement se poursuivant sous la forme d'un programme de soins. 6. Pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et constater que la demande et l'appel de Mme [E] sont sans objet, l'ordonnance retient que, si, en application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment en vue de la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés