13Il résulte de l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des restrictions à la liberté d'expression peuvent être justifiées par la protection des droits d'autrui à condition qu'elles soient proportionnées.
14Selon l'article 29, premier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
15Conformément à l'article 835, premier alinéa, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent afin de faire cesser un trouble manifestement illicite.
16La cour d'appel a retenu que de très nombreux messages avaient été postés sur les réseaux sociaux critiquant, de manière très précise et réitérée, la pratique de M. [N] au moyen de l'emploi de nombreux profils qui, dans leur grande majorité, étaient faux et manifestement créés aux fins de porter atteinte à l'honneur et à la considération de celui-ci et que l'activité de M. [T] [J] et de M. [V] au sein de la société Le Chirurgien Digital consistait à inventer de faux profils et à commenter sur les réseaux sociaux, y compris en créant des groupes de discussion à cette fin, l'activité de tel ou tel praticien en émettant des avis négatifs en vue d'orienter les patients vers tel ou tel praticien.
17Elle a relevé qu'était mensongère la dénonciation, sur les réseaux sociaux à destination d'un large public, des agissements de M. [N], consistant à effacer sur le site dont il avait été administrateur puis modérateur les messages négatifs le concernant, ainsi que ceux, trop élogieux, en faveur de ses confrères, aucun élément produit aux dossiers n'ayant permis, ni en première instance ni en appel, d'en démontrer la réalité.
18Elle a ajouté, d'une part, que, par messages diffusés les 10 et 11 avril 2021, il avait été fait état du dépôt de plusieurs plaintes contre M. [N] alors que les seules plaintes, pénales ou ordinales, dont il était justifié étaient celles émanant de la société Le Chirurgien Digital et de M. [Y] [J], et qu'il était indiqué que M. [N] avait commis des manquements à la déontologie et fait l'objet de poursuites judiciaires et disciplinaires, ce qui était inexact ou, du moins, non démontré, d'autre part,