Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 mai 2024, n° 23-11.012
ECLI:FR:CCASS:2024:C100221
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-21 du code de commerce et l'article 1520-5° du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces deux textes que le principe de l'arrêt ou de la suspension des poursuites individuelles, qui relève de l'ordre public international, interdit de conférer à la sentence la force exécutoire d'une décision de condamnation du débiteur. 4. Pour dire que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence méconnaît de manière caractérisée l'ordre public international français, l'arrêt retient que l'insertion, fut-ce par la seule voie de sa reconnaissance, dans notre ordre juridique de la sentence condamnant la société Vergnet au paiement de diverses sommes dont
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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