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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 22-15.238

ECLI:FR:CCASS:2024:C100212

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 1467, alinéa 1, du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il en résulte que, saisie d'une demande de reprise de sommes d'argent, la juridiction doit vérifier que celles-ci existaient encore et étaient restées propres à l'époux demandeur à la date de la dissolution de la communauté

Articles du code civil visés