CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte
Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 22-15.238
ECLI:FR:CCASS:2024:C100212
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article 1467, alinéa 1, du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il en résulte que, saisie d'une demande de reprise de sommes d'argent, la juridiction doit vérifier que celles-ci existaient encore et étaient restées propres à l'époux demandeur à la date de la dissolution de la communauté
Articles du code civil visés
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