Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société d'entraînement fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en paiement des frais de pension et d'entraînement antérieurs au 6 septembre 2011, alors « que les juges du fond ne statuent que sur les prétentions formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes de paiement des frais antérieurs au 6 septembre 2011, quand Mme [N] n'avait pas formulé, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de prétentions tendant à ce que les demandes de la société d'entraînement soient déclarées irrecevables comme prescrites, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
4Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.
5L'arrêt déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement des frais de pension et d'entraînement antérieurs au 6 septembre 2011.
6En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de Mme [N], qui se bornait à opposer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 5 novembre 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé.