Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 mars 2024, n° 22-14.745
ECLI:FR:CCASS:2024:C100114
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 843, alinéa 1er, du code civil : 5. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. 6. Pour dire que Mme [N] doit rapporter à la succession de [M] [Z] la somme de 20 000 euros au titre des libéralités dont elle a bénéficié, l'arrêt retient que Mme [N] a prêté à M. [J] une somme de 50 000 euros dont une partie a été remise à celui-ci au moyen de deux chèques établis directement par [M] [Z]. 7. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention libérale de [M] [Z] à l'égard de Mme [N], la cour d'appel n'a pas donné de base lé
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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