5Mmes [V] [H] et [G] [R] font grief à l'arrêt d'ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire des parcelles situées à [Localité 15], cadastrées ZX n° [Cadastre 8] et ZX n° [Cadastre 9], pour une superficie de 4a et 65ca et 1a et 63ca (1er lot), ZX n° [Cadastre 2], pour une superficie de 6a 4ca (2ème lot), ZX n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour des superficies de 12a et 42ca, 14a et 5ca, 5a et 11ca (3ème lot), ZX n° [Cadastre 10], pour une superficie de 12a et 65ca (4ème lot), et ZX n° [Cadastre 7], pour une superficie de 7a et 68ca, sur des mises à prix respectives de 80 000 euros, 18 000 euros, 1000 euros et 400 euros pour les dernières, avec faculté de baisse, alors « que le partage en nature est la règle et que la licitation ne doit être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ; qu'en ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [D] en ordonnant à la barre du tribunal judiciaire de Chartres la licitation des parcelles ZX n° [Cadastre 8], ZX n° [Cadastre 9] (1er lot), ZX n° [Cadastre 2] (2ème lot), ZX n° [Cadastre 3], ZX [Cadastre 4] et ZX [Cadastre 5] (3ème lot), ZX n° [Cadastre 10] (4ème lot) et ZX n° [Cadastre 7] (5ème lot), sans rechercher si tous les immeubles dépendant de la succession étaient ou non commodément partageables en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1377 du code de procédure civile. »