5M. [X] fait grief à l'arrêt de dire que l'expert devra déterminer la valeur de l'indemnité d'occupation à compter du 9 mai 2011 pour l'ensemble du bien immobilier comprenant parcelle et bâtiment, que l'expert prendra en compte le cas échéant la perte des fruits et revenus subie par Mme [H] du fait de l'occupation du bien, que l'évaluation de l'indemnité d'occupation devra se faire en prenant notamment en considération la réglementation applicable aux loyers de biens ruraux applicable en la cause et de rejeter sa demande tendant à voir déclarer Mme [H] irrecevable en sa demande aux fins de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et dire n'y avoir lieu pour l'expert de déterminer la valeur de l'indemnité d'occupation à compter du 9 mai 2011, alors « qu'en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport ; que la cour d'appel constate que, par arrêts contradictoires des 8 mars et 30 juin 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale ; qu'elle constate encore qu'un procès-verbal de difficulté a été dressé par Maître [J] le 27 juin 2013, des contestations subsistant de chaque côté de la fratrie et que le juge commissaire a convoqué les parties à une audience de conciliation du 29 mai 2015, qu'un procès-verbal de non-conciliation a été dressé et que l'affaire a été renvoyée à la mise en état ; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande d'indemnité d'occupation du bien indivis faite par assignation du 9 mai 2016, quand cette demande était distincte des points de désaccord dont le juge commis avait fait rapport au tribunal, pour la raison inopérante que la présente procédure n'est pas, eu égard aux faits, soumise aux articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, et ce faute de projet liquidatif", la cour d'appel a violé les dits articles. »