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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 février 2024, n° 22-21.135

ECLI:FR:CCASS:2024:C100072

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 7. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. 8. Par arrêt du 10 juin 2021

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juillet 2022), suivant offres acceptées le 1er avril 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme [S] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers souscrits en francs suisses, à taux révisable tous les trois ans.

2Les emprunteurs ont assigné la banque en constatation du caractère abusif de la clause de remboursement et en paiement de dommages et intérêts pour manquement aux devoirs d'information et de mise en garde.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en nullité des prêts, alors « qu'en tout état de cause, l'exigence de transparence des clauses d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère qui prévoient que cette devise est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, n'est satisfaite que lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'Etat où celui-ci est domicilié ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait notamment retenu, au titre des obligations d'information et de mise en garde, que les clauses du prêt étaient "peu lisibles", "particulièrement complexes" et "particulièrement abscons", qu'elles ne permettaient pas de réaliser de façon claire et transparente que le capital restant dû à l'issue de la durée initiale allongée de cinq ans pouvait être bien supérieur à celui initialement prévu et que les simulations ne permettaient pas de comprendre les conséquences économiques des crédits, de sorte que la banque avait manqué à son obligation d'information transparente sur les conséquences économiques des prêts, a néanmoins retenu, pour écarter le caractère abusif de la clause de change, que les clauses du prêt étaient "parfaitement claires et compréhensibles", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

7Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

8Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19, BNP Paribas Personal Finance), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, § 2, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu'il s'agit d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.

9Pour rejeter la demande tendant à faire déclarer abusives les clauses critiquées, l'arrêt retient, d'une part, que ces clauses définissent l'objet principal des contrats de prêt, qu'elles sont parfaitement claires et compréhensibles, en ce qu'elles prévoient que la monnaie de compte est le franc suisse, que le remboursement se fait en euros et que les emprunteurs sont soumis au risque du taux de change, d'autre part, que les clauses du prêt sont peu lisibles, particulièrement complexes et qu'elles ne permettent pas de réaliser de façon claire et transparente que le capital restant dû à l'issue de la durée initiale allongée de cinq ans peut être bien supérieur à celui initialement prévu et que les simulations ne permettaient pas de comprendre les conséquences économiques des crédits, de sorte que la banque a manqué à son obligation d'information transparente sur les conséquences économiques des prêts.

4En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

5En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt, qui rejette la demande de nullité des contrats de prêt sur le fondement de la clause abusive entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs au manquement de la banque à son obligation d'information et son devoir de mise en garde, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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