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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 janvier 2024, n° 22-11.553

ECLI:FR:CCASS:2024:C100010

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile. 5. Pour déclarer irrecevable la demande de jouissance à titre gratuit de la maison d'habitation formée par M. [M], l'arrêt retient que cette prétention, non présentée devant le premier juge, constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 octobre 2021), un jugement du 19 juin 2019 a prononcé le divorce de M. [M] et de Mme [W].

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [M] fait grief à l'arrêt de dire que sa demande de jouissance à titre gratuit de la maison d'habitation est irrecevable comme étant une prétention nouvelle, alors « qu'en application des articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile, la cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle ; que, pour déclarer irrecevable la demande de M. [M] relative à l'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal, la cour d'appel a relevé que cette demande, non présentée devant le premier juge, constitue une demande nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article 564 du code de procédure civile" ; qu'en se déterminant ainsi alors que, tenue de rechercher d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 566 du code de procédure civile, si cette demande nouvelle était ou non recevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.

5Pour déclarer irrecevable la demande de jouissance à titre gratuit de la maison d'habitation formée par M. [M], l'arrêt retient que cette prétention, non présentée devant le premier juge, constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si la demande nouvelle de M. [M] était ou non recevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande de jouissance à titre gratuit de la maison d'habitation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable comme étant une prétention nouvelle la demande de jouissance à titre gratuit de la maison d'habitation formée par M. [M], l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;
  • Condamne Mme [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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