5Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter l'inscription de ses créances au passif de la liquidation de la société au montant de 14 500 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 350,06 euros au titre du rappel de salaire pour le seul mois de juillet 2014 et de 235 euros au titre des congés payés afférents, de dire que l'association Unédic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest n'était pas tenue de garantir les indemnités de rupture du contrat de travail et qu'elle devait garantir les autres créances dans la limite des règles et plafonds légaux applicables, alors « qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; que cette date constitue le point de départ d'exigibilité des créances dues au salarié au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail ; que, dès lors que le juge prononce la résiliation du contrat en raison de manquements graves de l'employeur à ses obligations, en fixant la date de la rupture avant celle du jugement d'ouverture de la liquidation, l'assurance de garantie des salaires est due au salarié pour l'ensemble des créances au titre de la rupture ; qu'en l'espèce, en dépit du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 mars 2015, le mandataire-liquidateur s'est abstenu de prendre une mesure de licenciement à l'égard de M. [B] dans les délais légaux, de sorte que son contrat de travail n'a été rompu que par l'effet de sa demande de résiliation judiciaire présentée le 15 mai 2017 au conseil de prud'hommes de Paris ; qu'en jugeant cependant que les indemnités de rupture du contrat de travail échappaient à la garantie aux motifs inopérants que la "résiliation du contrat de travail intervenant postérieurement aux délais fixés par l'article L. 3253-8- 2° du code du travail", l'Unedic n'était pas tenue de les garantir, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8, 2° et L. 3253-9 du code du travail, ensemble l'article 1217 du code civil. »