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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 décembre 2023, n° 21-22.401

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02175

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, que le médecin inspecteur du travail n'est tenu de communiquer au médecin mandaté par l'employeur que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exclusion de tout autre élément porté à sa connaissance dans le cadre de l'exécution de sa mission

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 23 juillet 2021 et 8 juillet 2022), Mme [F] a été engagée le 1er juin 2006 par la société Onet services et exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe.

3Elle a été déclarée inapte au poste de chef d'équipe - contrôleuse qualité le 19 août 2019 par le médecin du travail, et a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cet avis.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le deuxième moyen du pourvoi G 21-22.401 et le deuxième moyen du pourvoi P 22-21.168 en tant qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 23 juillet 2021, et sur le troisième moyen du pourvoi P 22-21.168 pris en sa première branche, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 juillet 2022

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi G 21-22.401 et le premier moyen du pourvoi P 22-21.168 en tant qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 23 juillet 2021, rédigés en termes identiques, réunis

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'en l'absence de preuve de la notification à la salariée de l'avis d'inaptitude, le délai de quinze jours de l'article R. 4624-45 du code du travail n'a pas couru et, en conséquence, de faire droit à la demande de désignation d'un médecin-inspecteur du travail formée par la salariée, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas présent l'employeur faisait valoir que la salariée avait nécessairement pris connaissance, au plus tard le 30 août 2019, de l'avis d'inaptitude à tout emploi rendu par le médecin du travail le 19 août 2019, de sorte que son action, introduite devant le conseil de prud'hommes le 20 septembre 2019, était prescrite faute d'avoir été introduite dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 4624-45 du code du travail ; qu'à cette fin, l'employeur produisait en pièce n° 8 un courriel du médecin du travail qui attestait de ce que la salariée s'était rendue personnellement dans les locaux de la médecine du travail au cours de la semaine du 26 au 30 août 2019 pour récupérer son avis d'inaptitude et s'en faire expliquer la teneur ainsi que ses conséquence ; que pour dire le délai de prescription de quinze jours n'avait pas commencé à courir, de sorte l'action de la salariée était recevable et non prescrite, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la reprise, dans la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement, des conclusions portées sur l'avis d'inaptitude est insuffisante à justifier de la connaissance par la salariée, des délais et voies de recours ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, le courriel du médecin du travail, régulièrement versé aux débats par l'exposante, dont il résultait que la salariée avait nécessairement pris connaissance le 30 août 2019 au plus tard de l'avis d'inaptitude émis le 19 août 2019, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6La cour d'appel qui, après avoir analysé l'ensemble des éléments produits devant elle et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, a estimé qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'avis dactylographié, mentionnant les voies et délais de recours par le salarié ou l'employeur, avait été remis personnellement à la salariée à l'issue de la visite, a légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen du pourvoi P 22-21.168, pris en ses deuxième et troisième branches, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 juillet 2022

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt du 8 juillet 2022 de le débouter de ses demandes de nullité et d'inopposabilité de l'expertise établie par le médecin inspecteur du travail et de substituer à l'avis du médecin du travail du 19 août 2019 la décision suivante : « Poste de contrôleur qualité : Madame [F] est inapte au poste de contrôleur qualité. Un poste de reclassement doit être recherché dans l'entreprise. Le poste de reclassement proposé ne devra pas contenir de tâches imposant de façon habituelle et répétée des mouvements de torsion et d'hyper-extension du rachis. Un poste de chef d'équipe pourrait être proposé à cette salariée. Poste de chef d'équipe : Madame [F] est apte au poste avec aménagement. Aménagement : possibilité de contrainte rachidienne ponctuelle pour vérifier un contrôle mais contre-indication définitive à remplacer les agents sur les postes de contrôleur ou de nettoyage sur une durée supérieure à une heure par jour », alors :

« 2°/ qu'il résulte de l'article L. 4624-7 du code du travail que le médecin-inspecteur du travail désigné par la juridiction prud'homale est tenu de transmettre au médecin mandaté par l'employeur, à sa demande, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique ; que le législateur a ainsi entendu permettre à l'employeur de faire valoir ses droits, dans le cadre d'un débat contradictoire devant la juridiction prud'homale amenée à se prononcer sur le bien-fondé d'un avis émis par le médecin du travail, en permettant à l'employeur de mandater un médecin soumis au secret professionnel qui, au cours des opérations d'expertise, pourra prendre connaissance des éléments médicaux examinés par le médecin-inspecteur du travail afin d'émettre un avis intégralement distinct quant à l'aptitude ou l'inaptitude du salarié et aux éventuelles possibilités d'aménagements de poste ou de reclassement du salarié ; qu'au cas présent, par avis du 19 août 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail avec dispense de recherche de reclassement, au motif que l'état de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ; que la salariée ayant contesté le bien-fondé de cet avis, la cour d'appel a désigné le médecin-inspecteur du travail pour mener une mission d'expertise, pour laquelle l'employeur a mandaté le docteur [X] ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt que l'expert a refusé de transmettre au docteur [X] le contenu des ''commentaires - examen clinique de deux comptes-rendus de visite auprès du médecin du travail'' ainsi que du commentaire du docteur [G], médecin référent de la cellule maintien dans l'emploi du service de santé au travail sur l'avis de cette cellule ; que pour valider néanmoins l'expertise et écarter l'existence d'une atteinte au principe du contradictoire, la cour d'appel a affirmé que le médecin expert n'est tenu de transmettre au médecin mandaté par la société que des éléments médicaux ayant fondé la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les éléments dissimulés par le médecin-inspecteur du travail au médecin mandaté par l'employeur avaient, par leur nature, nécessairement fondé – ne serait-ce que partiellement – l'avis d'inaptitude avec dispense de reclassement émis par le médecin du travail sans qu'il n'apparaisse que ces éléments auraient relevé du dossier médical partagé visé par l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 4624-7 du code du travail ensemble l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

3°/ que tout jugement doit être motivé et qu'un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour contester la validité de l'expertise en raison d'une atteinte au principe du contradictoire, l'employeur faisait notamment valoir, avec offre de preuves, que l'expert, médecin-inspecteur du travail, avait volontairement dissimulé au docteur [X] le commentaire apposé par le docteur [G], médecin référent de la cellule maintien dans l'emploi du service de santé au travail, alors que le médecin du travail s'était nécessairement fondé sur cet élément pour déclarer la salariée inapte à son poste de travail et préciser que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement ; qu'en validant néanmoins l'expertise menée par le médecin-inspecteur du travail aux motifs que le médecin-expert, ''par mail du 26 octobre 2021 a précisé la qualité du docteur [G]'' ce dont elle a déduit qu'il n'y a pas d'atteinte au respect du principe de contradictoire, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen soulevé par l'employeur, assorti d'offres de preuve et déterminant pour l'issue du litige, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8Selon l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

9Il résulte de ces dispositions que le médecin inspecteur du travail n'est tenu de communiquer au médecin mandaté par l'employeur que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exclusion de tout autre élément porté à sa connaissance dans le cadre de l'exécution de sa mission.

10La cour d'appel, qui a constaté que le médecin inspecteur du travail avait refusé de communiquer au médecin mandaté par l'employeur des éléments du dossier médical de santé au travail du salarié qui n'étaient ni des éléments médicaux ni des éléments ayant fondé l'avis d'inaptitude contesté, a légalement justifié sa décision.

La décision

  • REJETTE les pourvois ;
  • Condamne la société Onet services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Onet services et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros.

Suivre l'article L. 4624-7 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 décembre 2023, n° 21-22.401 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO02175 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-786EDBBE