7L'employeur fait grief à l'arrêt du 8 juillet 2022 de le débouter de ses demandes de nullité et d'inopposabilité de l'expertise établie par le médecin inspecteur du travail et de substituer à l'avis du médecin du travail du 19 août 2019 la décision suivante : « Poste de contrôleur qualité : Madame [F] est inapte au poste de contrôleur qualité. Un poste de reclassement doit être recherché dans l'entreprise. Le poste de reclassement proposé ne devra pas contenir de tâches imposant de façon habituelle et répétée des mouvements de torsion et d'hyper-extension du rachis. Un poste de chef d'équipe pourrait être proposé à cette salariée. Poste de chef d'équipe : Madame [F] est apte au poste avec aménagement. Aménagement : possibilité de contrainte rachidienne ponctuelle pour vérifier un contrôle mais contre-indication définitive à remplacer les agents sur les postes de contrôleur ou de nettoyage sur une durée supérieure à une heure par jour », alors :
« 2°/ qu'il résulte de l'article L. 4624-7 du code du travail que le médecin-inspecteur du travail désigné par la juridiction prud'homale est tenu de transmettre au médecin mandaté par l'employeur, à sa demande, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique ; que le législateur a ainsi entendu permettre à l'employeur de faire valoir ses droits, dans le cadre d'un débat contradictoire devant la juridiction prud'homale amenée à se prononcer sur le bien-fondé d'un avis émis par le médecin du travail, en permettant à l'employeur de mandater un médecin soumis au secret professionnel qui, au cours des opérations d'expertise, pourra prendre connaissance des éléments médicaux examinés par le médecin-inspecteur du travail afin d'émettre un avis intégralement distinct quant à l'aptitude ou l'inaptitude du salarié et aux éventuelles possibilités d'aménagements de poste ou de reclassement du salarié ; qu'au cas présent, par avis du 19 août 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail avec dispense de recherche de reclassement, au motif que l'état de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ; que la salariée ayant contesté le bien-fondé de cet avis, la cour d'appel a désigné le médecin-inspecteur du travail pour mener une mission d'expertise, pour laquelle l'employeur a mandaté le docteur [X] ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt que l'expert a refusé de transmettre au docteur [X] le contenu des ''commentaires - examen clinique de deux comptes-rendus de visite auprès du médecin du travail'' ainsi que du commentaire du docteur [G], médecin référent de la cellule maintien dans l'emploi du service de santé au travail sur l'avis de cette cellule ; que pour valider néanmoins l'expertise et écarter l'existence d'une atteinte au principe du contradictoire, la cour d'appel a affirmé que le médecin expert n'est tenu de transmettre au médecin mandaté par la société que des éléments médicaux ayant fondé la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les éléments dissimulés par le médecin-inspecteur du travail au médecin mandaté par l'employeur avaient, par leur nature, nécessairement fondé – ne serait-ce que partiellement – l'avis d'inaptitude avec dispense de reclassement émis par le médecin du travail sans qu'il n'apparaisse que ces éléments auraient relevé du dossier médical partagé visé par l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 4624-7 du code du travail ensemble l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
3°/ que tout jugement doit être motivé et qu'un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour contester la validité de l'expertise en raison d'une atteinte au principe du contradictoire, l'employeur faisait notamment valoir, avec offre de preuves, que l'expert, médecin-inspecteur du travail, avait volontairement dissimulé au docteur [X] le commentaire apposé par le docteur [G], médecin référent de la cellule maintien dans l'emploi du service de santé au travail, alors que le médecin du travail s'était nécessairement fondé sur cet élément pour déclarer la salariée inapte à son poste de travail et préciser que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement ; qu'en validant néanmoins l'expertise menée par le médecin-inspecteur du travail aux motifs que le médecin-expert, ''par mail du 26 octobre 2021 a précisé la qualité du docteur [G]'' ce dont elle a déduit qu'il n'y a pas d'atteinte au respect du principe de contradictoire, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen soulevé par l'employeur, assorti d'offres de preuve et déterminant pour l'issue du litige, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »