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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 décembre 2023, n° 22-15.760

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02174

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médec

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés