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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 décembre 2023, n° 22-21.239

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02159

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-3 du code du travail, au regard de la finalité de l'institution du comité social et économique central, dont les représentants ont vocation à exercer leur mandat de représentation des salariés au niveau de l'entreprise dans son ensemble, qu'il y a lieu de juger que les contestations relatives aux conditions de désignation de la délégation du personnel au comité social et économique central sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation, c'est-à-dire au lieu du siège de l'entreprise où est situé le comité social et économique central

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 29 août 2022) et les productions, la société Schindler (la société), divisée en plusieurs établissements distincts, dispose d'une part d'un comité social et économique d'établissement (CSEE) par établissement, d'autre part d'un comité social et économique central (CSEC) au niveau du siège social situé à [Localité 6] (78).

2M. [F] et M. [Z], élus sur une liste FO au sein du CSEE de l'établissement Schindler Dar Provence Languedoc (le CSEE Provence Languedoc) et respectivement membres titulaire et suppléant au sein du CSEC ayant quitté l'entreprise, le CSEE Provence Languedoc a procédé, le 28 avril 2022, à leur remplacement par MM. [N] et [M], élus dans le même collège sur une liste CGT au sein du CSEE Provence Languedoc, en qualité respectivement de membres titulaire et suppléant au sein du CSEC.

3Par requête du 12 mai 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Versailles en annulation de ces désignations, estimant qu'elles étaient intervenues en violation des règles applicables en matière de remplacement des membres du CSEC.

4Le CSEE Provence Languedoc, le syndicat CGT, MM. [M] et [N] ont notamment soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Marseille.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le CSEE Provence Languedoc, le syndicat CGT, MM. [N] et [M] font grief au jugement de rejeter l'exception d'incompétence territoriale et d'annuler les désignations de MM. [N] et [M] en qualité de membres titulaire et suppléant au CSEC, alors « que le comité social et économique central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres ; qu'en cas de contestation de l'élection des membres du comité social et économique d'établissement, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de l'élection ; qu'en retenant en l'espèce que le tribunal compétent était celui du lieu où la désignation devait prendre effet, soit le lieu du siège de l'entreprise où est situé le comité social et économique central, et non pas celui du lieu de l'élection contestée, le tribunal a violé les articles L. 2316-4 et L. 2316-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6En application de l'article L. 2316-4 du code du travail, la délégation du personnel au comité social et économique central est constituée par un nombre égal de délégués titulaires et suppléants élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres.

7Il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2, L. 2316-3 du code du travail que le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, qu'il est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et effectue la désignation d'un expert

8Au regard de la finalité de l'institution du comité social et économique central, dont les représentants ont vocation à exercer leur mandat de représentation des salariés au niveau de l'entreprise dans son ensemble, il y a lieu de juger que les contestations relatives aux conditions de désignation de la délégation du personnel au comité social et économique central sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation.

9Ayant constaté que la contestation était relative à des désignations devant prendre effet au lieu du siège de l'entreprise où est situé le comité social et économique central, le jugement en a déduit à bon droit que le tribunal judiciaire de Versailles était compétent pour connaître de la contestation relative à la désignation des intéressés.

10Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, en ce qu'il reproche au jugement d'annuler la désignation de M. [M] en qualité de membre suppléant au CSEC

Ce que soutenait le demandeur

11Le CSEE Provence Languedoc, le syndicat CGT, MM. [N] et [M] font grief au jugement d'annuler la désignation de M. [M] en qualité de membre suppléant au comité social et économique central, alors « que le comité social et économique central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres ; qu'en l'absence d'accord contraire, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants ; qu'il résulte de ces dispositions le droit pour chaque comité social et économique d'établissement de disposer d'une représentation permanente au comité central et de pouvoir, à cette fin, procéder au remplacement des membres du comité social et économique central dont les mandats ont cessé ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2316-1, L. 2316-4 et R. 2316-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

12Le tribunal, après avoir exactement relevé que le code du travail n'a pas prévu les modalités de remplacement des membres suppléants composant le comité social et économique central et retenu qu'en l'espèce, un tel remplacement n'était pas prévu par un accord collectif ou une convention collective applicables au sein de l'entreprise, a annulé à bon droit la désignation de M. [M] en qualité de membre suppléant au CSEC.

13Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen , en ce qu'il reproche au jugement d'annuler la désignation de M. [N] en qualité de membre titulaire au CSEC

Ce que soutenait le demandeur

14Le CSEE Provence Languedoc, le syndicat CGT, MM. [N] et [M] font grief au jugement d'annuler la désignation de M. [N] en qualité de membre titulaire au comité social et économique central, alors « que le comité social et économique central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres ; qu'en l'absence d'accord contraire, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants ; qu'il résulte de ces dispositions le droit pour chaque comité social et économique d'établissement de disposer d'une représentation permanente au comité central et de pouvoir, à cette fin, procéder au remplacement des membres du comité social et économique central dont les mandats ont cessé ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2316-1, L. 2316-4 et R. 2316-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-37 et L. 2316-4 du code du travail :

15Il résulte du premier de ces textes, applicable, en l'absence de disposition contraire, au comité social et économique central, que, lorsqu'un

membre titulaire du comité social et économique central cesse ses fonctions par suite de son décès, d'une démission, de la rupture du contrat de travail ou de la perte des conditions requises pour être éligible, il est remplacé dans les conditions prévues par ledit article.

16Pour rejeter la demande de remplacement de M. [F], membre titulaire du CSEC, dont il avait constaté que le contrat de travail avait été rompu à la suite de son départ de la société, le jugement retient qu'il y a lieu de considérer que la loi n'a pas prévu le remplacement des membres titulaires au CSEC qui seraient appelés à quitter leurs fonctions.

17En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de M. [N] en qualité de membre titulaire au CSE central de la société Schindler le jugement rendu le 29 août 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Versailles ;
  • Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2314-37 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 décembre 2023, n° 22-21.239 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO02159 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9XJC7776