Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le CSEE Provence Languedoc, le syndicat CGT, MM. [N] et [M] font grief au jugement de rejeter l'exception d'incompétence territoriale et d'annuler les désignations de MM. [N] et [M] en qualité de membres titulaire et suppléant au CSEC, alors « que le comité social et économique central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres ; qu'en cas de contestation de l'élection des membres du comité social et économique d'établissement, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de l'élection ; qu'en retenant en l'espèce que le tribunal compétent était celui du lieu où la désignation devait prendre effet, soit le lieu du siège de l'entreprise où est situé le comité social et économique central, et non pas celui du lieu de l'élection contestée, le tribunal a violé les articles L. 2316-4 et L. 2316-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6En application de l'article L. 2316-4 du code du travail, la délégation du personnel au comité social et économique central est constituée par un nombre égal de délégués titulaires et suppléants élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres.
7Il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2, L. 2316-3 du code du travail que le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, qu'il est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et effectue la désignation d'un expert
8Au regard de la finalité de l'institution du comité social et économique central, dont les représentants ont vocation à exercer leur mandat de représentation des salariés au niveau de l'entreprise dans son ensemble, il y a lieu de juger que les contestations relatives aux conditions de désignation de la délégation du personnel au comité social et économique central sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation.
9Ayant constaté que la contestation était relative à des désignations devant prendre effet au lieu du siège de l'entreprise où est situé le comité social et économique central, le jugement en a déduit à bon droit que le tribunal judiciaire de Versailles était compétent pour connaître de la contestation relative à la désignation des intéressés.
10Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.