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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 décembre 2023, n° 22-13.840

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02153

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquell

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 janvier 2022), Mme [M] a été engagée en qualité de notaire stagiaire par M. [E], notaire, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 16 août 1988. Elle occupe depuis l'obtention de son diplôme, le poste de notaire. L'office a été repris, en septembre 1989, par M. [O] puis, le 10 avril 2018, par M. [J].

2Par requête du 20 novembre 2018, Mme [M] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral, défaut d'entretien annuel, nullité de la clause de non-concurrence ainsi qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre d'heures supplémentaires, alors « que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que, pour débouter la salariée de sa demande au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a considéré que le document présenté sous forme de tableaux, à partir de novembre 2015, jusqu'au 9 avril 2018, des volumes horaires par semaine, dont découlaient des heures supplémentaires non payées à 25 % et leur valorisation, n'était pas suffisamment précis dès lors que la salariée n'y indiquait pas ses horaires journaliers de travail et que les tableaux mentionnaient pour certaines semaines des jours de RTT ou de CPH sans qu'aucune date soit précisée ; qu'en statuant ainsi cependant que ledit document était suffisamment précis et que, comme le constate l'arrêt, la salariée a rappelé dans ses conclusions ses horaires de travail journalier sans que l'employeur fournisse d'éléments de nature à justifier les horaires réalisés par la salariée, elle a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter la salariée de sa demande au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée explique que, bien qu'ayant signé en 2002 un avenant à son contrat de travail réduisant à 37 heures par semaine son temps de travail, elle a conservé ses anciens horaires pour un volume de 40 heures par semaine, qu'elle indique produire un relevé des heures qu'elle a effectuées entre le 5 novembre 2015 et le 5 novembre 2018, qu'elle renvoie dans ses conclusions à un relevé corrigé tenant compte de la prescription, selon ses indications, que ce document présente, sous forme de tableaux, à partir du 5 novembre 2015 jusqu'au 9 avril 2018, des volumes horaires par semaine, dont découlent ensuite des heures supplémentaires non payées à 25 %, puis valorisées. Il ajoute qu'elle n'indique pas dans ce document ses horaires journaliers de travail, mais simplement des volumes horaires globalisés par semaine et que le rappel par la salariée, dans ses conclusions, de ses horaires allégués, soit 08h30 - 12h00 et 13h30 - 18h00 ne permet pas de pallier le manque de précision de ce document, alors que les tableaux précités comprennent également la mention, pour certaines semaines, de jours de RTT ou de CPH, sans qu'aucune date ne soit indiquée.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande de condamnation in solidum de M. [O] et de M. [J] à lui payer les sommes de 9 499,49 euros brut au titre des heures supplémentaires dues entre le 5 novembre 2015 et le 5 novembre 2018 et de 949,95 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne MM. [O] et [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. [O] et [J] et les condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 décembre 2023, n° 22-13.840 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO02153 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-T6T85WGT