Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel sur prime de treizième mois pour les années 2017 à 2021 et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors :
« 1°/ qu'à moins qu'un accord anticipé de transition ait été conclu, les salariés ''absorbés'' ou ''cédés" bénéficient immédiatement des dispositions de l'accord collectif applicable dans l'entreprise d'accueil ; qu'aux termes de l'article 1.1. de l'accord ''relatif à l'harmonisation sociale des statuts applicables au sein de la société Sogea Sud Est TP – accord gratification annuelle ou 13e mois'' en date du 10 juillet 2017, ''les dispositions relatives à l'attribution de la gratification de fin d'année pour le personnel horaire et du treizième mois pour le personnel mensuel s'appliquent à l'ensemble du personnel horaire de la société [ ]" ; qu'il en résulte que ledit accord est un accord collectif d'entreprise et non d'établissement ; qu'en retenant cependant que cet ''accord d'établissement" n'est pas applicable aux salariés de l'établissement CQTP de la société Sogea Sud Est TP devenu Sogea Provence, la cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.2261-14 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de l'accord du 10 juillet 2017 ;
2°/ qu' à moins qu'un accord anticipé de transition ait été conclu, les salariés ''absorbés" ou ''cédés" bénéficient immédiatement des dispositions de l'accord collectif applicable dans l'entreprise d'accueil ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de prime instituée par l'article 1.1 de l'accord du 10 juillet 2017, aux motifs inopérants que l'établissement dans lequel il travaille ''a été acquis par la société Sogea Sud Est le 1er octobre 2017, soit plus de trois mois après la signature de cet accord et ne fait donc pas partie des signataires de l'accord" et qu' ''à défaut d'élargissement de cet accord d'établissement du 10 juillet 2017 à l'établissement distinct CQTP dans lequel travaille le salarié, celui-ci ne lui est pas opposable", la cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L. 2261-14 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de l'accord du 10 juillet 2017. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1224-1, L. 2261-14 du code du travail et 1.1 de l'accord relatif à l'harmonisation sociale des statuts applicables au sein de la société Sogea Sud Est TP - accord gratification annuelle ou 13e mois , conclu le 10 juillet 2017 :
6D'abord, en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, les salariés de l'entreprise absorbée sont fondés à revendiquer, à compter de la date de ce transfert, le bénéfice d'un accord collectif en vigueur dans la société absorbante, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à leur bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail.
7Ensuite, aux termes du troisième de ces textes, les dispositions relatives à l'attribution de la gratification de fin d'année pour le personnel horaire et du 13e mois pour le personnel mensuel s'appliquent à l'ensemble du personnel horaire de la société selon les conditions énumérées ci-dessous.
8Pour débouter le salarié de sa demande de rappel au titre d'un treizième mois, l'arrêt, après avoir rappelé que l'accord litigieux avait été conclu dans le cadre de l'opération de fusion entre la société Sogea Paca établissement [Localité 5] et [Localité 3] et Sogea Sud établissement [Localité 1] au sein d'une nouvelle société Sogea Sud Est TP, afin d'harmoniser les statuts sociaux applicables au personnel et de définir le statut collectif de la société Sogea Sud Est TP et plus précisément d'harmoniser les conditions d'attribution du treizième mois, retient que l'établissement CQTP a été acquis par la société Sogea Sud Est le 1er octobre 2017, soit plus de trois mois après la signature de cet accord et ne fait donc pas partie des signataires de l'accord.
9Il ajoute que l'employeur produit aux débats différents documents (extrait registre du commerce, protocole d'accord pré-électoral du comité social et économique prévoyant des CSE d'établissements et un CSE central, accord sur la réduction-annualisation du temps de travail du 11 mars 2020) justifiant de l'existence de l'établissement secondaire ou distinct CQTP et qu'à défaut d'élargissement de cet accord d'établissement du 10 juillet 2017 à l'établissement distinct CQTP dans lequel travaille le salarié, celui-ci ne lui est pas opposable.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accord litigieux était applicable à l'ensemble du personnel de la société Sogea Sud Est TP, la cour d'appel a violé les textes susvisés.