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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 novembre 2023, n° 22-16.417

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02116

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquell

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 juin 2021), Mme [B] a été engagée en qualité d'employée polyvalente de restauration le 1er mars 2015 par M. [U], selon contrat à temps partiel.

2Elle a été licenciée le 11 septembre 2017.

3Contestant son licenciement, elle a saisi, le 6 mars 2018, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du rappel d'heures complémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures complémentaires, la cour d'appel a retenu que ''Mme [B] présente des décomptes journaliers détaillés des heures qu'elle estime avoir accomplies. Toutefois, l'employeur souligne à juste titre que ces décomptes présentent des incohérences, dans la mesure où la salariée prétend avoir travaillé à des dates où le restaurant était fermé, où elle a pris des congés payés, voire était en absence injustifiée, situations dont il justifie par les pièces versées aux débats. La cour relève également qu'il est établi que la salariée refusait d'accomplir certaines tâches, situation corroborées par l'attestation du gérant d'un commerce voisin précisant qu'elle quittait généralement son travail avant la fin de ses heures, soit vers 14h45'' ; qu'en statuant ainsi quand dès lors qu'elle avait relevé qu'elle avait produit des décomptes journaliers détaillés des heures complémentaires réclamées, elle ne pouvait débouter la salariée de sa demande sans avoir relevé que l'employeur justifiait de la durée du travail accomplie par celle-ci dont il était tenu d'assurer le contrôle, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires pour les années 2014 à 2016, l'arrêt constate d'abord que cette dernière a été embauchée à temps partiel pour une durée mensuelle de 75,83 heures et que l'employeur fait valoir la prescription pour la période antérieure au 20 novembre 2014.

10Il relève ensuite que, pour la période postérieure à cette date, la salariée présente des décomptes journaliers détaillés des heures qu'elle estime avoir accomplies, mais que l'employeur souligne à juste titre que ces décomptes présentent des incohérences, dans la mesure où la salariée prétend avoir travaillé à des dates où le restaurant était fermé, où elle a pris des congés payés, voire était en absence injustifiée, situations dont il justifie par les pièces versées aux débats.

11Il relève également qu'il est établi que la salariée refusait d'accomplir certaines tâches, situation corroborée par l'attestation du gérant d'un commerce voisin précisant qu'elle quittait généralement son travail avant la fin de ses heures, soit vers 14h45.

12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [B] de sa demande au titre du rappel d'heures complémentaires, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses dépens, l'arrêt rendu le 21 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Condamne M. [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 novembre 2023, n° 22-16.417 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO02116 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-E66JQFTF