Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Le GIE fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de la désignation du salarié, le 4 janvier 2023, par le syndicat, en qualité de représentant de section syndicale d'entreprise, alors « qu'un syndicat ne peut justifier de l'existence d'au moins deux adhérents nécessaire à la constitution d'une section syndicale lui permettant de procéder à la désignation d'un représentant de section syndicale que si à la date de cette désignation ces adhérents sont à jour du paiement de leurs cotisations ; que la clause des statuts d'un syndicat prévoyant qu'un adhérent n'est réputé démissionnaire qu'en cas de retard de paiement pendant une certaine durée n'est pas de nature à établir que la condition du paiement de la cotisation n'est pas requise pour établir la présence d'au moins deux adhérents à ce syndicat dans l'entreprise et, par voie de conséquence, l'existence d'une section syndicale ; qu'en déduisant de ce que les statuts du syndicat des travailleurs de la métallurgie de [Localité 3] UD-FO 13 prévoient qu'un adhérent n'est réputé démissionnaire qu'en cas de retard de paiement de plus de trois mois que la condition du paiement de la cotisation ne serait pas requise en l'espèce pour justifier de la qualité d'adhérent à ce syndicat et qu'en conséquence celui-ci démontrait suffisamment l'existence d'une section syndicale au sein du GIE Ortec services par la seule production de deux bulletins d'adhésions pour 2023, dont celui de M. [H], le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail :
3Il résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise.
4Pour débouter le GIE de sa demande d'annulation de la désignation du salarié comme représentant de section syndicale, le jugement retient que le syndicat produit le bulletin d'adhésion pour 2023 du salarié ainsi que d'un second salarié et que ces deux adhésions sont antérieures à la désignation du salarié en tant que représentant de section syndicale.
5Il retient ensuite que les statuts du syndicat prévoient que n'est réputé démissionnaire un adhérent qu'en cas de retard de paiement de plus de trois mois et que la condition du paiement de la cotisation n'est pas requise en l'espèce.
6En statuant ainsi, sans constater qu'au jour de la désignation du salarié comme représentant de la section syndicale, les deux salariés la composant s'étaient acquittés de leur cotisation, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.