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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 novembre 2023, n° 23-12.596

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02089

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 3. Il résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise. 4. Pour débouter le GIE de sa demande d'annulation de la désignation du salarié comme représentant de section syndicale, le jugement retient que le syndicat produit le bulletin d'adhésion pour 2023 du salarié ainsi que d'un second salarié et que ces deux adhésions sont antérieures à la désignation du salarié en tant que représentant de section syndicale. 5.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 10 février 2023), le syndicat des travailleurs de la métallurgie de [Localité 3] UD - FO 13 (le syndicat) a désigné le 4 janvier 2023 M. [H] en qualité de représentant de section syndicale au sein du groupement d'intérêt économique Ortec Services (le GIE).

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Le GIE fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de la désignation du salarié, le 4 janvier 2023, par le syndicat, en qualité de représentant de section syndicale d'entreprise, alors « qu'un syndicat ne peut justifier de l'existence d'au moins deux adhérents nécessaire à la constitution d'une section syndicale lui permettant de procéder à la désignation d'un représentant de section syndicale que si à la date de cette désignation ces adhérents sont à jour du paiement de leurs cotisations ; que la clause des statuts d'un syndicat prévoyant qu'un adhérent n'est réputé démissionnaire qu'en cas de retard de paiement pendant une certaine durée n'est pas de nature à établir que la condition du paiement de la cotisation n'est pas requise pour établir la présence d'au moins deux adhérents à ce syndicat dans l'entreprise et, par voie de conséquence, l'existence d'une section syndicale ; qu'en déduisant de ce que les statuts du syndicat des travailleurs de la métallurgie de [Localité 3] UD-FO 13 prévoient qu'un adhérent n'est réputé démissionnaire qu'en cas de retard de paiement de plus de trois mois que la condition du paiement de la cotisation ne serait pas requise en l'espèce pour justifier de la qualité d'adhérent à ce syndicat et qu'en conséquence celui-ci démontrait suffisamment l'existence d'une section syndicale au sein du GIE Ortec services par la seule production de deux bulletins d'adhésions pour 2023, dont celui de M. [H], le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail :

3Il résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise.

4Pour débouter le GIE de sa demande d'annulation de la désignation du salarié comme représentant de section syndicale, le jugement retient que le syndicat produit le bulletin d'adhésion pour 2023 du salarié ainsi que d'un second salarié et que ces deux adhésions sont antérieures à la désignation du salarié en tant que représentant de section syndicale.

5Il retient ensuite que les statuts du syndicat prévoient que n'est réputé démissionnaire un adhérent qu'en cas de retard de paiement de plus de trois mois et que la condition du paiement de la cotisation n'est pas requise en l'espèce.

6En statuant ainsi, sans constater qu'au jour de la désignation du salarié comme représentant de la section syndicale, les deux salariés la composant s'étaient acquittés de leur cotisation, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code

Réponse de la Cour

de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la

Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 10 février 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Annule la désignation, le 4 janvier 2023, par le syndicat des travailleurs de la métallurgie de [Localité 3] UD-FO 13, de M. [H] en qualité de représentant de section syndicale ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 novembre 2023, n° 23-12.596 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO02089 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-DMM47136