Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'absence de signature équivaut à l'absence d'écrit ; qu'il est acquis aux débats que le contrat à durée déterminée à effet du 25 juin 2018 n'a été remis au salarié que le 17 octobre 2018 ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification, cependant que l'absence de signature du contrat lors de l'embauche et la remise quatre mois plus tard équivalait à une absence de contrat, de sorte qu'il devait être réputé à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 1245-1 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail :
4Il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
5Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient d'abord qu'alors que l'intéressé soutient ne pas avoir été destinataire du contrat de travail à durée déterminée du 25 juin 2018 dans les deux jours de sa conclusion, l'employeur produit aux débats une attestation de l'expert comptable qui confirme que le contrat de travail lui a été transmis par « mail » le 22 juin 2018, ce qui ne justifie pas de la transmission du contrat dans les délais légaux au salarié.
6Ensuite, il relève que cette transmission tardive n'est pas contestée comme ressortant du courrier que l'employeur a adressé à son salarié le 17 octobre 2018 et reconnaissant que le contrat de travail n'a pas été remis en mains propres au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
7En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'aucun contrat n'avait été signé par les parties avant l'envoi de la lettre que l'employeur a transmise le 17 octobre 2018 au salarié, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit lors de l'embauche et qu'il était, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.