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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 22-17.048

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02043

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, l'employeur ayant soutenu devant les juges du fond que la rupture conventionnelle avait fait l'objet d'une décision implicite d'homologation. 5. Cependant, l'employeur, dans ses conclusions, soutenait que le contrat de travail avait pris fin le 3 mars 2016, celui-ci ayant remis les documents de fin de contrat au salarié, et demandait à titre subsidiaire si l'absence d'homologation était retenue, de dire que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2022), M. [C] a été engagé le 12 mai 2009 en qualité de chef de projet par la société Docxa, devenue la société Docxa Software, et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur technique.

2Les parties ont signé une convention de rupture le 26 janvier 2016, à effet au 3 mars 2016. Aucune demande d'homologation de ladite convention n'a été adressée à l'autorité administrative.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de juger qu'à défaut d'homologation de la convention de rupture du 26 janvier 2016, la relation de travail s'est poursuivie au-delà du 3 mars 2016, que la rupture est intervenue le 30 septembre 2016 et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 4 mars 2016 au 30 septembre 2016 et des congés payés afférents, alors « que la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative ; qu'en cas d'annulation de la convention de rupture pour absence d'homologation, le contrat de travail est rompu à la date de la remise par l'employeur au salarié des documents de fin de contrat, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que le salarié n'est pas fondé à prétendre au paiement de salaires après la date de la remise des documents de fin de contrat emportant rupture de la relation de travail ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail s'était poursuivi au-delà du 3 mars 2016, date prévue de prise d'effet de la rupture conventionnelle signée par les parties le 26 janvier 2016, motif pris que la rupture conventionnelle n'avait jamais été homologuée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait remis les documents de fin de contrat au salarié le 3 mars 2016, en exécution de la convention, de sorte que la rupture, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, était intervenue le 3 mars 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-14 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, l'employeur ayant soutenu devant les juges du fond que la rupture conventionnelle avait fait l'objet d'une décision implicite d'homologation.

5Cependant, l'employeur, dans ses conclusions, soutenait que le contrat de travail avait pris fin le 3 mars 2016, celui-ci ayant remis les documents de fin de contrat au salarié, et demandait à titre subsidiaire si l'absence d'homologation était retenue, de dire que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1237-14 du code du travail :

7Selon ce texte, la validité de la convention est subordonnée à son homologation.

8Pour dire que la rupture du contrat de travail est survenue le 30 septembre 2016 et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire du 4 mars 2016 au 30 septembre 2016, l'arrêt retient que tant que la rupture conventionnelle n'est pas homologuée, le contrat de travail produit tous ses effets, peu importe que le salarié n'ait pas usé de son droit de rétractation ou ait émis des factures en paiement du travail qu'il a continué à fournir, et que l'intéressé est fondé à soutenir que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du 3 mars 2016 et jusqu'au 30 septembre 2016 et à réclamer les salaires impayés pendant cette période.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait remis les documents de fin de contrat au salarié le 3 mars 2016 et si la rupture du contrat de travail n'était pas survenue à cette date en conséquence de cette remise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt jugeant que la rupture du contrat de travail est survenue le 30 septembre 2016 et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour rupture abusive.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1237-14 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 22-17.048 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO02043 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-K6D6DJD1