Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de juger qu'à défaut d'homologation de la convention de rupture du 26 janvier 2016, la relation de travail s'est poursuivie au-delà du 3 mars 2016, que la rupture est intervenue le 30 septembre 2016 et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 4 mars 2016 au 30 septembre 2016 et des congés payés afférents, alors « que la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative ; qu'en cas d'annulation de la convention de rupture pour absence d'homologation, le contrat de travail est rompu à la date de la remise par l'employeur au salarié des documents de fin de contrat, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que le salarié n'est pas fondé à prétendre au paiement de salaires après la date de la remise des documents de fin de contrat emportant rupture de la relation de travail ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail s'était poursuivi au-delà du 3 mars 2016, date prévue de prise d'effet de la rupture conventionnelle signée par les parties le 26 janvier 2016, motif pris que la rupture conventionnelle n'avait jamais été homologuée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait remis les documents de fin de contrat au salarié le 3 mars 2016, en exécution de la convention, de sorte que la rupture, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, était intervenue le 3 mars 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-14 du code du travail. »