Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement constitue un licenciement économique et de rejeter ses demandes principales, alors « que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail que l'employeur qui ne respecte ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation de la modification du contrat par le salarié ; qu'à raison de l'ambiguïté sur les motifs de la modification proposée qu'elle comporte, la lettre qui invoque plusieurs motifs non économiques et un motif économique pour justifier la modification du contrat de travail proposée au salarié ne répond pas aux formalités prévues par l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'en l'espèce, la lettre du 25 juillet justifiait la modification du contrat de travail proposée au salarié par l'existence ''d'une réorganisation au sein de la société ( ) afin de redéfinir la cartographie des directions régionale et les périmètres commerciaux des VRP'' et précisait que les objectifs étaient de ''simplifier la cartographie et clarifier les périmètres commerciaux des VRP'', ''adapter l'organisation opérationnelle à l'évolution de la demande'', ''améliorer la formation et l'accompagnement des VRP'' et ''préserver la compétitivité de l'activité commerciale'' ; qu'il résultait de la multiplication des motifs avancés que le salarié n'était pas clairement informé du fait que la modification de son contrat de travail reposait sur un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 ; qu'en décidant le contraire au seul motif que la préservation de la compétitivité était évoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5Selon l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. À défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification.
6Il en résulte que la procédure qu'il prévoit est applicable lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail.
7La cour d'appel a constaté, d'une part, que si la lettre adressée le 25 juillet 2017 au salarié ne faisait pas référence à l'article L. 1222-6 du code du travail, elle précisait que la modification du contrat de travail proposée était motivée par une réorganisation en cours, comportant la redéfinition des périmètres commerciaux des VRP, ayant pour objectif de préserver la compétitivité de l'activité commerciale afin de dynamiser les ventes et d'améliorer la situation économique de la société, d'autre part, qu'elle indiquait que le salarié disposait d'un délai de réflexion d'un mois à compter de la date de présentation, silence valant acceptation.
8Elle en a exactement déduit que cette lettre s'analysait comme une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique et que la société pouvait donc se prévaloir du refus du salarié.
9Le moyen n'est donc pas fondé.