Sur le moyen du pourvoi incident
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 1 201 351 euros à titre de rappel de salaire sur l'intéressement contractuel, alors :
« 1°/ que dans la ''Side letter – Intéressement'' du 8 janvier 2015, elle s'était engagée à verser au salarié une ''éventuelle rémunération complémentaire ( ) lors de [son] départ du Groupe'' ''dans le cas où l'intéressement que vous aurez effectivement perçu au titre du Plan d'intéressement serait inférieur à 2 000 000 d'euros'' ; qu'il en résulte que le versement de cette rémunération complémentaire lors du départ du salarié était subordonné au paiement effectif d'un intéressement en exécution du plan d'intéressement prévu par une autre lettre du 8 janvier 2015, qui conditionnait le paiement d'un intéressement, chaque année, à un résultat d'exploitation consolidé du groupe (EBIT) d'au moins 3,35 millions d'euros ; que la société SEGFM en déduisait que dans la mesure où l'EBIT du groupe n'a jamais atteint -3,35 millions d'euros pendant la durée de mise en oeuvre du plan d'intéressement, le salarié, qui n'avait perçu aucun intéressement en exécution de ce plan, ne pouvait pas prétendre au paiement d'une ''rémunération complémentaire'' lors de son départ ; qu'en affirmant néanmoins qu'il se déduit des deux courriers du 8 janvier 2015 que ''la société SEGFM a entendu garanti au salarié, sous réserve de la date de son départ, un versement minimum de 2.000.000 euros, y compris les sommes dues au titre du contrat de travail, quel que soit le montant de l'EBIT'', la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 131-2016 du 10 février 2016 ;
2°/ qu'il était expressément stipulé, dans la ''Side letter - Intéressement'' du 8 janvier 2015, dont les termes avaient été acceptés par le salarié, que ce dernier s'engage ''à observer la plus grande discrétion sur son contenu, notamment au regard des autres salariés du Groupe, ce qui est une condition impérative sans laquelle nous ne serions pas engagés'' ; que, dans ses conclusions d'appel, la société SEGFM soutenait que le salarié n'avait pas respecté l'obligation de confidentialité à laquelle il était tenu, ce qui entraînait la résolution de l'avenant conclu ; que, pour établir ce manquement, elle produisait l'attestation d'un cadre dirigeant du groupe qui attestait que ''[G] [H] m'a informé en 2016 qu'il avait négocié avec [R] [E] un plan d'intéressement, qu'il était censé gardé confidentiel et dont il m'a dévoilé la formule et les termes qui lui assurerait en cas de départ un montant minimum de 2 M€'' ; qu'en se bornant à affirmer qu'''il n'est pas établi, s'agissant du courrier « Side letter-Intéressement », que le salarié a manqué à son obligation de discrétion'', sans viser ni analyser, même sommairement, cette attestation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5D'abord, c'est par une interprétation des actes en cause, que leur rapprochement, pour en dégager le sens et la portée, rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que l'employeur s'était engagé à verser au salarié, au moment de son départ du groupe au-delà du 19 janvier 2019 et sous réserve d'une faute lourde, un minimum de 2 000 000 euros, y compris les sommes dues au titre de contrat de travail, quel que soit le montant du résultat d'exploitation consolidé du groupe.
6Ayant ensuite constaté qu'il n'était pas établi que le salarié avait manqué à son obligation de discrétion, elle a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la rémunération complémentaire au titre de l'intéressement était due.
7Le moyen n'est donc pas fondé.