Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause économique réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes de ce chef, alors :
« 1°/ que l'employeur qui propose au salarié une modification pour motif économique de son contrat de travail est tenu de l'informer de ses nouvelles conditions d'emploi comme des éventuelles mesures accompagnant cette modification afin de lui permettre de prendre position sur l'offre qui lui est faite en mesurant les conséquences de son choix ; qu'à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que ''Mme [B] soutient que l'employeur dans son courrier du 25 mai 2018 ne lui a pas soumis une proposition sérieuse et loyale de modification du contrat de travail, le courrier ne mentionnant pas la date d'ouverture du centre de [Localité 4]'', qu' ''elle ajoute qu'elle avait perdu son conjoint en 2016 et élevait seule ses deux filles de 2 et 6 ans et qu'elle ne parvenait à concilier sa vie familiale avec sa vie professionnelle que grâce au soutien de sa famille qui prenait en charge ses enfants pendant ses absences'' et qu' ''elle fait valoir que l'employeur qui avait connaissance de sa situation familiale spécifique ne pouvait lui proposer un lieu d'affectation aléatoire incompatible avec sa vie de famille afin de la décourager'' ; que pour juger le licenciement pour motif économique justifié, la cour d'appel a énoncé que ''la proposition de modification du contrat de travail mentionne que la salariée, en cas d'acceptation, sera amenée, « dans l'attente de l'ouverture effective du centre optique de [Localité 4] à effectuer des missions de remplacement ou intervenir en renfort au sein des centres optiques des landes selon une organisation et des moyens à définir » ''et que ''la salariée a, par courrier du 12 juin 2018 refusé cette modification sans avoir sollicité des précisions sur les conditions d'une affectation temporaire dans l'attente de l'ouverture du centre optique de [Localité 4] et qui n'était envisagée que dans le cas d'une acceptation dans la modification proposée'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne mentionnait pas la date d'affectation définitive de Mme [B] au centre optique de [Localité 4] et qu'elle ne précisait pas, dans cette attente, le ou les lieux temporaires d'affectation de la salariée, se bornant à indiquer qu'ils se situeraient dans les Landes, ce dont il résultait que ladite proposition n'était pas suffisamment précise pour permettre à l'intéressée de prendre position sur l'offre qui lui est faite en mesurant les conséquences de son choix, en sorte que le licenciement pour motif économique prononcé sur le fondement du refus de cette modification du contrat de travail n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que la proposition de modification du contrat de travail pour un motif économique doit se suffire à elle-même, la cour d'appel, qui a statué par un motif erroné tiré de l'absence de demande de précision des conditions d'emploi relative à cette proposition, a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1222-6 du code du travail :
5L'employeur qui propose au salarié une modification de son contrat de travail pour l'un des motifs prévus à l'article L. 1233-3 du code du travail est tenu de l'informer de ses nouvelles conditions d'emploi afin de lui permettre de prendre position sur l'offre qui lui est faite en mesurant les conséquences de son choix. A défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
6Pour juger que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la proposition de modification du contrat de travail mentionne que la salariée, en cas d'acceptation, sera amenée, « dans l'attente de l'ouverture effective du centre optique de [Localité 4] à effectuer des missions de remplacement ou intervenir en renfort au sein des centres optiques des Landes selon une organisation et des moyens à définir » et relève que la salariée a, par lettre du 12 juin 2018, refusé cette modification sans avoir sollicité des précisions sur les conditions d'une affectation temporaire dans l'attente de l'ouverture du centre optique de [Localité 4] et qui n'était envisagée que dans le cas d'une acceptation de la modification proposée.
7En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne mentionnait pas la date d'affectation définitive de la salarié au centre optique de [Localité 4] ni ne précisait, dans cette attente, le ou les lieux temporaires d'affectation de la salariée dans un centre des Landes, ce dont elle aurait dû déduire que la proposition de modification du contrat de travail n'était pas suffisamment précise pour permettre à l'intéressée de prendre position sur l'offre qui lui avait été faite en mesurant les conséquences de son choix, la cour d'appel a violé le texte susvisé.