Vu les articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010, portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental :
8Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
9Selon le second, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
10Il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010, portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.
11Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congé payé, l'arrêt retient que la décision de bénéficier d'un congé parental d'éducation s'imposait à la société. Il ajoute que la salariée a elle-même rendu impossible l'exercice de son droit à congés payés.
12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.