Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formulée au titre des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en décidant que la salariée n'apportait pas d'éléments suffisamment précis sur l'existence d'heures supplémentaires quand il résultait de ses constations que l'intéressée avait produit un décompte précis des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque
tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, l'arrêt relève d'abord qu'au soutien de cette demande, la salariée verse aux débats un décompte établi pour la seule année 2017 qui indique globalement semaine par semaine, sans mention du jour de congé pris ou non, une base horaire de 35 h, un nombre d'heures effectuées dont les dépassements sont uniformément de 47 h 50.
8Il retient ensuite que l'employeur objecte justement que ce décompte ne répond pas aux exigences de précision posées par la Cour de cassation en termes de partage de la charge probatoire, dès lors que la salariée l'a établi pour une seule année mais l'utilise par extrapolation pour le surplus de sa réclamation pour les années précédentes non couvertes par la prescription. Il ajoute que, alors que l'employeur lui oppose des feuilles de présence portant sa signature pour cette même année 2017 mentionnant une durée de travail journalière de 7 heures et la prise d'un jour de repos le mercredi, la salariée se borne à affirmer que l'employeur lui avait imposé de modifier ses heures d'entrée et de sortie afin que celles-ci soient moindres que celles réalisées et que les feuilles de présence ont été éditées le 3 octobre 2017, sans remettre en cause l'authenticité de sa signature.
9La cour d'appel en a déduit que la salariée n'apportait pas d'éléments suffisamment précis sur l'existence et le volume des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.