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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 octobre 2023, n° 21-25.809

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01078

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laque

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 octobre 2021), Mme [N] [T] a été engagée en qualité de directrice de centre, à compter du 31 mars 2014, par la société Auto loisirs et compétition, aux droits de laquelle vient la société Feu vert.

2Ayant été licenciée le 1er décembre 2017, elle a saisi le 2 août 2018 la juridiction prud'homale afin de faire prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formulée au titre des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en décidant que la salariée n'apportait pas d'éléments suffisamment précis sur l'existence d'heures supplémentaires quand il résultait de ses constations que l'intéressée avait produit un décompte précis des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque

tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, l'arrêt relève d'abord qu'au soutien de cette demande, la salariée verse aux débats un décompte établi pour la seule année 2017 qui indique globalement semaine par semaine, sans mention du jour de congé pris ou non, une base horaire de 35 h, un nombre d'heures effectuées dont les dépassements sont uniformément de 47 h 50.

8Il retient ensuite que l'employeur objecte justement que ce décompte ne répond pas aux exigences de précision posées par la Cour de cassation en termes de partage de la charge probatoire, dès lors que la salariée l'a établi pour une seule année mais l'utilise par extrapolation pour le surplus de sa réclamation pour les années précédentes non couvertes par la prescription. Il ajoute que, alors que l'employeur lui oppose des feuilles de présence portant sa signature pour cette même année 2017 mentionnant une durée de travail journalière de 7 heures et la prise d'un jour de repos le mercredi, la salariée se borne à affirmer que l'employeur lui avait imposé de modifier ses heures d'entrée et de sortie afin que celles-ci soient moindres que celles réalisées et que les feuilles de présence ont été éditées le 3 octobre 2017, sans remettre en cause l'authenticité de sa signature.

9La cour d'appel en a déduit que la salariée n'apportait pas d'éléments suffisamment précis sur l'existence et le volume des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement.

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du harcèlement moral, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier, en tenant compte des documents médicaux éventuellement produits, si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en analysant un à un les éléments de fait avancés par le salarié, sans rechercher si pris dans leur ensemble, et en tenant compte des éléments médicaux produits, les éléments qu'elle tenait pour établis n'étaient pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 152-1 et L. 154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

12Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

13Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

14Pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur le harcèlement moral, l'arrêt, après avoir examiné un à un les différents griefs articulés par l'intéressée et apprécié le bien-fondé de chacun, retient que les éléments sur lesquels s'appuie la salariée ne permettent pas de laisser supposer les faits allégués de harcèlement moral.

15En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le second moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévenir les actes de harcèlement moral dans l'entreprise et condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

17Les cassations prononcées en faveur de la salariée n'entraînent pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, qui ne sont pas critiqués.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [N] [T] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des actes de harcèlement moral au sein de l'entreprise et en ce qu'il condamne la société Feu vert au paiement d'une somme de 11 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la société Feu vert aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Feu vert et la condamne à payer à Mme [N] [T] la somme de 3000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 octobre 2023, n° 21-25.809 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO01078 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-R4CZ7BKE