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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 25 octobre 2023, n° 21-18.286

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01069

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 7322-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'indemnité compensatrice de préavis versée au gérant d'une succursale de commerce de détail alimentaire ouvre droit à congés payés

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2021), M. et Mme [V] ont signé le 8 juin 2006 avec la société Distribution Casino France (la société) un contrat de cogérance d'une succursale de commerce de détail alimentaire.

2A la suite d'un inventaire réalisé dans leur magasin le 29 avril 2016, la société les a convoqués à un entretien préalable à la rupture du contrat fixé le 17 juin 2016 et leur a notifié le 12 juillet 2016 la rupture du contrat aux motifs de l'importance d'un manquant de marchandises et d'espèces et du solde débiteur de leur compte de dépôt.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Les cogérants font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés ; que le versement d'une indemnité compensatrice de préavis non-effectué à la demande de l'entreprise propriétaire ouvre droit au paiement d'une indemnité de congés payés afférents ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 7322-1 du code du travail et L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 7322-1 et L. 1234-5 du code du travail :

5Selon le premier de ces textes, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.

6Selon le deuxième, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

7Pour rejeter la demande des cogérants en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'ajouter cette indemnité aux sommes qui leur ont été versées par la société au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de la nature de la rémunération des cogérants.

8En statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Tel que suggéré par les demandeurs au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11L'indemnité compensatrice de préavis ayant été fixée à 3 332 euros bruts s'agissant de Mme [V] et à 1 428 euros bruts s'agissant de M. [V], il convient de condamner la société à payer une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis représentant 10 % de ces sommes, soit respectivement 333,20 euros et 142,80 euros.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Distribution Casino France à payer :
  • - à Mme [V] la somme de 333,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
  • - à M. [V] la somme de 142,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
  • Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à M. et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 25 octobre 2023, n° 21-18.286 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO01069 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-V4DVC08J