Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée des sommes aux titres du préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ; que la salariée ayant été déclarée inapte le 19 décembre 2016 et son inaptitude n'ayant pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, soit postérieurement à l'avis d'inaptitude, la consultation des délégués du personnel n'était pas nécessaire s'agissant d'une inaptitude d'origine non professionnelle ; qu'en décidant du contraire pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-4 et L. 1226-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4624-4 et L. 1226-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Aux termes du premier de ces textes, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail, qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
6Selon le second, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
7L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.
8Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de la salariée.
9Il retient ensuite que cette exigence était bien requise, les dispositions issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 étant entrées en vigueur au 1er janvier 2017, que l'article 102 de la loi du 8 août 2016 ayant modifié l'article L. 1226-2 du code du travail prévoit en son paragraphe V une entrée en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2017, que le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail invoqué par l'employeur n'apporte pas de précisions complémentaires concernant la procédure de licenciement pour inaptitude et que la nouvelle procédure issue des dispositions de la loi du 8 août 2016 s'applique pour tout licenciement prononcé à compter du 1er janvier 2017, la circonstance que l'avis d'inaptitude soit antérieur à cette date étant sans incidence.
10En statuant ainsi, alors que la salariée avait été déclarée inapte le 19 décembre 2016 et que l'inaptitude n'avait pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude, ce dont il se déduisait que les dispositions antérieures s'appliquaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés.