Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 octobre 2023, n° 22-60.128
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01062
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail : 6. Pour annuler la désignation par le syndicat d'un représentant de section syndicale intervenue le 26 juin 2019, le tribunal retient qu'il appartient au juge de vérifier la publication des comptes de l'exercice clos précédant l'exercice d'une prérogative syndicale, à savoir en l'espèce la publication des comptes de l'année 2018 et qu'au moment de la désignation, le syndicat n'était pas en mesure de justifier que les comptes de l'année 2018 avaient été approuvés et publiés, reconnaissant au contraire dans ses premières écritures qu'il était en cours d'élaboration de ses comptes annuel
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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