4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et de le débouter de ses demandes en fixation du salaire habituel à la somme de 5 057,78 euros, de remise des documents sociaux rectifiés, sous astreinte, et de fixation des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, alors :
« 1 ° / qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que le salarié, dont le contrat de travail prévoyait un horaire de 36,40 heures hebdomadaire et non de 35 heures, n'avait formé aucune demande d'heures supplémentaires avant son courrier du 18 septembre 2017, soit postérieurement au licenciement et préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes, et ce, bien qu'il les autorisait aux salariés placés sous son autorité, qu'il connaissait parfaitement la procédure de déclaration d'heures pour travailler dans l'entreprise depuis 28 ans et que son supérieur hiérarchique, qui ne travaillait pas sur le même site, s'en remettait au salarié pour justifier de son emploi du temps par la procédure d'auto-déclaration ; que la cour d'appel a ensuite considéré que les pièces produites par le salarié ne revêtaient pas les caractères d'authenticité, de fiabilité et de crédibilité permettant de faire droit à sa demande salariale relative aux heures supplémentaires en ce qu'elles consistaient en des tableaux faits par l'intéressé lui-même non accompagnés d'aucun justificatif et en des attestations émanant d'un buraliste dont les propos ne permettaient pas sérieusement de corroborer lesdits tableaux, d'une ancienne collaboratrice dont il n'était pas démontré qu'elle avait une amplitude de travail permettant de certifier ces mêmes horaires, ou encore de personnes, dont Mme [C], qui décrivaient le salarié comme très soucieux de sa famille, l'arrêt relevant enfin que, dans sa lettre du 22 mai 2017, Mme [B] affirmait arriver 40 minutes avant l'ouverture de l'agence pour être seule hors la présence du salarié et travailler plus sereinement" ; que, par motifs réputés adoptés, la cour d'appel a ajouté que la procédure de déclaration des heures supplémentaires n'avait pas été respectée par le salarié et que son courrier de contestation adressé le 18 septembre 2017 comportait des anomalies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la preuve des heures de travail accomplies sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2 ° / qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, le salarié produisait un courrier de réclamation sur le paiement de ses heures supplémentaires adressé à l'employeur le 18 septembre 2017, accompagné de tableaux sur les heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies ainsi que de multiples attestations ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, faute pour celui-ci de produire des éléments revêtant les caractères d'authenticité, de fiabilité et de crédibilité, lorsqu'il ressortait de ses constatations que celui-ci communiquait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, et que ce dernier, pourtant tenu à une obligation de contrôle, ne produisait aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3 ° / que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires dont la réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs réputés adoptés, que la procédure de déclaration des heures supplémentaires n'avait pas été respectée ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'une telle circonstance était impropre à priver le salarié du paiement des heures dont la réalisation avait été rendue nécessaire par les tâches confiées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ».