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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 octobre 2023, n° 22-17.376

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01040

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail acc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022) rectifié par décision du 4 septembre 2023, M. [V], engagé en qualité d'employé de bureau le 13 avril 1989 par la société Banque populaire aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Rives de [Localité 3], occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de l'agence [Adresse 4].

2Licencié pour faute grave le 23 mai 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et de le débouter de ses demandes en fixation du salaire habituel à la somme de 5 057,78 euros, de remise des documents sociaux rectifiés, sous astreinte, et de fixation des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, alors :

« 1 ° / qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que le salarié, dont le contrat de travail prévoyait un horaire de 36,40 heures hebdomadaire et non de 35 heures, n'avait formé aucune demande d'heures supplémentaires avant son courrier du 18 septembre 2017, soit postérieurement au licenciement et préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes, et ce, bien qu'il les autorisait aux salariés placés sous son autorité, qu'il connaissait parfaitement la procédure de déclaration d'heures pour travailler dans l'entreprise depuis 28 ans et que son supérieur hiérarchique, qui ne travaillait pas sur le même site, s'en remettait au salarié pour justifier de son emploi du temps par la procédure d'auto-déclaration ; que la cour d'appel a ensuite considéré que les pièces produites par le salarié ne revêtaient pas les caractères d'authenticité, de fiabilité et de crédibilité permettant de faire droit à sa demande salariale relative aux heures supplémentaires en ce qu'elles consistaient en des tableaux faits par l'intéressé lui-même non accompagnés d'aucun justificatif et en des attestations émanant d'un buraliste dont les propos ne permettaient pas sérieusement de corroborer lesdits tableaux, d'une ancienne collaboratrice dont il n'était pas démontré qu'elle avait une amplitude de travail permettant de certifier ces mêmes horaires, ou encore de personnes, dont Mme [C], qui décrivaient le salarié comme très soucieux de sa famille, l'arrêt relevant enfin que, dans sa lettre du 22 mai 2017, Mme [B] affirmait arriver 40 minutes avant l'ouverture de l'agence pour être seule hors la présence du salarié et travailler plus sereinement" ; que, par motifs réputés adoptés, la cour d'appel a ajouté que la procédure de déclaration des heures supplémentaires n'avait pas été respectée par le salarié et que son courrier de contestation adressé le 18 septembre 2017 comportait des anomalies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la preuve des heures de travail accomplies sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2 ° / qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, le salarié produisait un courrier de réclamation sur le paiement de ses heures supplémentaires adressé à l'employeur le 18 septembre 2017, accompagné de tableaux sur les heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies ainsi que de multiples attestations ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, faute pour celui-ci de produire des éléments revêtant les caractères d'authenticité, de fiabilité et de crédibilité, lorsqu'il ressortait de ses constatations que celui-ci communiquait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, et que ce dernier, pourtant tenu à une obligation de contrôle, ne produisait aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3 ° / que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires dont la réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs réputés adoptés, que la procédure de déclaration des heures supplémentaires n'avait pas été respectée ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'une telle circonstance était impropre à priver le salarié du paiement des heures dont la réalisation avait été rendue nécessaire par les tâches confiées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il lui appartenait de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Il relève ensuite que le salarié n'avait formé aucune demande d'heures supplémentaires alors que lui-même les autorisait pour les quatre salariés placés sous son autorité et qu'il connaissait parfaitement la procédure de déclaration d'heure. Il ajoute qu'il n'en a réclamé le paiement pour la première fois qu'après son licenciement et avant la saisine du conseil de prud'hommes en produisant des tableaux faits par lui-même et sans produire de justificatifs. Il relève enfin que les pièces produites par le salarié, à savoir des tableaux et des attestations, ne revêtent pas les caractères d'authenticité, de fiabilité et de crédibilité permettant de faire droit à sa demande salariale relative aux heures supplémentaires.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires et en indemnisation pour travail dissimulé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 avril 2022, rectifié par décision du 4 septembre 2023 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Banque populaire Rives de [Localité 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Rives de [Localité 3] et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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