Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 octobre 2023, n° 22-15.924

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01037

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-4 du code du travail, L. 4121-1, celui-ci dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2 du code du travail : 6. L'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. 7. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, l'arrêt retient que les éléments invoqués par ce dernier à ce titre, matériellement établis ma

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 2021), M. [W] a été engagé en qualité de directeur site industriel, à compter du 2 janvier 2017, par la société Risa.

2Il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 septembre 2017.

3Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en écartant tout manquement à l'obligation de sécurité aux motifs que les éléments invoqués par le salarié au titre de "- l'absence de mesure prise par l'employeur pour régler les conflits [du salarié] avec M. [D] ; - [et] l'absence de contrôle de la charge de travail dans le cadre du forfait-jours ayant provoqué selon [le salarié] l'accident de travail [ .. .] n'[avaient] pas permis de retenir un harcèlement moral, ne prouvaient] pas davantage caractériser un manquement à l'obligation de sécurité", quand le manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels ne dépend pas de la caractérisation d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-4 du code du travail, L. 4121-1, celui-ci dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2 du code du travail :

6L'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

7Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, l'arrêt retient que les éléments invoqués par ce dernier à ce titre, matériellement établis mais qui n'ont pas permis de retenir un harcèlement moral, ne peuvent davantage caractériser un manquement à l'obligation de sécurité.

8En statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que son employeur n'avait pris aucune mesure pour régler le conflit avec un collègue avec lequel il entretenait des relations difficiles, ni contrôler sa charge de travail dans le cadre du forfait-jours auquel il était soumis, ce qui avait provoqué selon lui l'accident de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Risa aux dépens ainsi que disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres chefs de dispositif dont certains sont vainement critiqués par les premier et troisième moyens et d'autres ne sont pas remis en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, l'arrêt rendu le 26 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne la société Risa aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Risa et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 octobre 2023, n° 22-15.924 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO01037 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-NETDYDV7