Vu les articles L. 1152-4 du code du travail, L. 4121-1, celui-ci dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2 du code du travail :
6L'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
7Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, l'arrêt retient que les éléments invoqués par ce dernier à ce titre, matériellement établis mais qui n'ont pas permis de retenir un harcèlement moral, ne peuvent davantage caractériser un manquement à l'obligation de sécurité.
8En statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que son employeur n'avait pris aucune mesure pour régler le conflit avec un collègue avec lequel il entretenait des relations difficiles, ni contrôler sa charge de travail dans le cadre du forfait-jours auquel il était soumis, ce qui avait provoqué selon lui l'accident de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.