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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 22-19.744

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01030

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les contrats de travail à durée déterminée étaient réguliers et de le débouter de ses demandes, alors « que pour débouter un salarié de sa demande de requalification, le juge ne peut retenir un motif différent de celui invoqué pour recourir au contrat de travail à durée déterminée ; que la cour d'appel a constaté que les deux contrats à durée déterminée litigieux mentionnaient comme motif un accroissement temporaire d'activité lié à la réalisation d'une prestation d'inventaire intervenant dans le cadre d'un inventaire liant la société et un client, soit un motif

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 janvier 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'opérateur d'inventaire par la société Fairson inventaires suivant deux contrats à durée déterminée des 29 janvier et 7 février 2019.

2Le 19 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement de diverses sommes et au titre de la rupture de la relation contractuelle.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les contrats de travail à durée déterminée étaient réguliers et de le débouter de ses demandes, alors « que pour débouter un salarié de sa demande de requalification, le juge ne peut retenir un motif différent de celui invoqué pour recourir au contrat de travail à durée déterminée ; que la cour d'appel a constaté que les deux contrats à durée déterminée litigieux mentionnaient comme motif un accroissement temporaire d'activité lié à la réalisation d'une prestation d'inventaire intervenant dans le cadre d'un inventaire liant la société et un client, soit un motif relevant de l'article L. 1242-2, 2°, du code du travail ; qu'en relevant, pour exclure toute requalification que ces contrats devaient être qualifiés de contrat d'intervention au sens de l'article 1.2 de l'accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation linéaire annexé à la convention collective applicable, conformément à l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail, la cour d'appel, qui s'est fondé sur un motif différent de celui invoqué, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 1242-12 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il développe une thèse incompatible avec les conclusions d'appel du salarié.

5Cependant, le salarié a soutenu devant les juges du fond que le recours au contrat d'intervention à durée déterminée n'était pas mentionné dans le contrat de travail et que le motif de l'accroissement temporaire d'activité n'était pas démontré.

6Le moyen, qui n'est pas contraire, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail :

7Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

8Il en résulte que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat est contestée.

9Pour rejeter la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt relève que selon l'accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation linéaire, annexé à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, la prestation d'optimisation linéaire consiste en des activités d'inventaires et d'assistance pour les linéaires et que selon l'article 1.2 de cet accord, le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire est conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un salarié affecté à une action d'optimisation de linéaires en application des dispositions de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail.

10Il retient que l'employeur applique cette convention et a pour activité la réalisation d'inventaires, laquelle fait partie des prestations d'optimisation linéaire.

11Après avoir relevé que les deux contrats avaient pour motif un accroissement temporaire d'activité lié à la réalisation d'une prestation d'inventaire, il en conclut qu'ils doivent être qualifiés de contrats d'intervention au sens de l'accord précité conformément à l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail, peu important qu'ils précisent au surplus l'existence de cet accroissement.

12En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a substitué un motif à celui mentionné dans le contrat de travail, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne la société Fairson inventaires aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fairson inventaires et la condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1242-12 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 22-19.744 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO01030 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-F9TX4AMQ