Sur le moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
3Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les contrats de travail à durée déterminée étaient réguliers et de le débouter de ses demandes, alors « que pour débouter un salarié de sa demande de requalification, le juge ne peut retenir un motif différent de celui invoqué pour recourir au contrat de travail à durée déterminée ; que la cour d'appel a constaté que les deux contrats à durée déterminée litigieux mentionnaient comme motif un accroissement temporaire d'activité lié à la réalisation d'une prestation d'inventaire intervenant dans le cadre d'un inventaire liant la société et un client, soit un motif relevant de l'article L. 1242-2, 2°, du code du travail ; qu'en relevant, pour exclure toute requalification que ces contrats devaient être qualifiés de contrat d'intervention au sens de l'article 1.2 de l'accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation linéaire annexé à la convention collective applicable, conformément à l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail, la cour d'appel, qui s'est fondé sur un motif différent de celui invoqué, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 1242-12 du code du travail. »