Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012 et de le condamner à verser à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, de préavis, outre congés payés afférents, de licenciement, de rappel de salaire au titre des périodes intercalaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise permettant de recourir au contrat de travail à durée déterminée peut résulter de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'en l'espèce, la société Prisma média soutenait que les contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité conclus avec la salariée étaient liés à la rédaction des hors-séries ou dossiers spéciaux du magazine ''Capital'', laquelle génère un surcroît, cyclique mais temporaire, de l'activité de l'entreprise ; qu'en retenant, pour affirmer que les contrats à durée déterminée de Mme [R] ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Prisma média, que l'employeur ne justifie par aucune des pièces versées aux débats que les tâches confiées à la salariée résultaient d'un accroissement temporaire d'activité tandis que celle-ci produit différents éléments établissant que la rédaction du magazine ''Capital'' publie chaque année 12 numéros mensuels mais aussi 6 hors-séries ou dossiers spéciaux, ce qui témoigne du caractère récurrent de ces publications et qu'en outre le seul nom de Mme [R] apparaît dans l'Ours des hors-séries sous la mention ''photo'', la cour d'appel, qui a exclu qu'un accroissement temporaire d'activité puisse résulter des variations cycliques de production de l'entreprise, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
2°/ que ni le nombre de contrats à durée déterminée conclus pour des motifs différents et sur des emplois différents, ni le temps de travail accompli dans le cadre des différents contrats ne suffisent à faire ressortir que le salarié a occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Mme [R] a été employée, dans le cadre de 29 contrats à durée déterminée distincts sur sept années, tantôt pour assurer le remplacement d'un salarié absent, tantôt en raison d'un accroissement temporaire d'activité, sur des postes de ''rédacteur photo'' ou de ''chef de rubrique'' ; qu'en retenant encore, pour requalifier les contrats à durée déterminée conclus par Mme [R], que tous les contrats prévoyaient une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, de sorte que la salariée pouvait difficilement travailler pour un autre employeur sur les mêmes périodes, que la durée cumulée de ses différents contrats représentait un temps de travail annuel supérieur à un mi-temps, que sa rémunération annuelle a progressivement augmenté et que les salaires versés représentaient sur les trois dernières années l'essentiel de ses revenus, la cour d'appel s'est fondée sur des constatations impropres à faire ressortir que la succession de contrats à durée déterminée a eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant encore, pour affirmer que les contrats de Mme [R] ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, qu'il ressort des procès-verbaux des réunions des délégués du personnel et du comité d'entreprise que les élus ont alerté l'employeur sur le recours abusif aux contrats de travail précaire et ont dénombré, pour la seule année 2015, plus de 1 400 CDD toutes raisons et durées confondues, dont 30 % seulement avaient vocation à remplacer des salariés indisponibles, certains salariés employés dans ce cadre travaillant depuis 10 ou 15 ans pour la société Prisma média, la cour d'appel s'est encore fondée sur des constatations générales impropres à faire ressortir l'existence d'un besoin structurel de main d'oeuvre pour le type de fonctions exercées par la salariée, privant encore sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4La cour d'appel, qui a constaté qu'aucune des pièces versées aux débats par l'employeur ne justifiait que les tâches confiées à la salariée dans le cadre des vingt-six contrats à durée déterminée résultaient d'un accroissement temporaire d'activité, a pu en déduire que ces contrats avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.
5Le moyen, qui, pris en ses deuxième et troisièmes branches, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.