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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 22-10.650

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01024

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties au terme de laquelle elle a estimé que la salariée avait effectué des heures supplémentaires, dont plusieurs pouvaient être considérées comme des heures de nuit selon la convention collective, mais pas dans la proportion qu'elle affirmait. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2021), Mme [I] a noué une relation contractuelle en qualité d'enquêtrice en janvier 2016 avec la société Productions Tony Comiti (la société), sans écrit puis, en avril suivant, selon contrat à durée déterminée dit d'usage.

2Le 14 juin 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la qualification de l'intégralité de cette relation en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ainsi qu'à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser diverses sommes aux titres des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et du dépassement des durées maximales de travail et minimales de repos, alors « qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail combinés, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner la société à verser à la salariée la somme de 927,48 euros au titre des heures supplémentaires et de 92,74 euros au titre des congés payés afférents, que la salariée présentait quelques éléments crédibles concernant l'effectivité de plusieurs tournages qui avaient dû être effectués tardivement et en heures de nuit, qu'en dehors de ces rares éléments, elle se contentait d'affirmer qu'elle aurait travaillé de 9h à 23h chaque jour sans étayer cette affirmation par des éléments précis, que selon les seuls éléments considérés comme suffisamment probants, seules les sommes de 927,48 euros et 92,74 euros pour congés payés afférents devaient être versées à la salariée, quand la salariée produisait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L. 3171-2, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties au terme de laquelle elle a estimé que la salariée avait effectué des heures supplémentaires, dont plusieurs pouvaient être considérées comme des heures de nuit selon la convention collective, mais pas dans la proportion qu'elle affirmait.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité de requalification, alors « qu'il résulte de l'article L. 1245-2 du code du travail que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne des salaires mensuels ; que pour le calcul de l'indemnité prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail, il doit être tenu compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié ; qu'en allouant en l'espèce, la somme de 3 250 euros au titre de l'indemnité de requalification, sur le seul fondement du salaire mensuel brut de base, sans inclure les sommes allouées au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1245-2 du code du travail :

8Il résulte de ce texte que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale.

9Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois.

10Pour fixer à 3 250 euros le montant de l'indemnité de requalification, l'arrêt retient un salaire mensuel brut de base de 3 250 euros calculé en fonction d'un taux horaire de 21,43 euros, compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Il retient encore l'absence de tout élément de fait justifiant une indemnité supérieure.

11En statuant ainsi, sans prendre en compte, comme le lui demandait la salariée, le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires qu'elle lui avait alloué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation prononcée en faveur de la salariée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, qui ne sont pas critiqués.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Productions Tony Comiti à payer à Mme [I] la somme de 3 250 euros au titre de l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 25 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Productions Tony Comiti aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Productions Tony Comiti et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1245-2 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 22-10.650 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO01024 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8V1E9QPD